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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.005222-EMM
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Krieger
Greffier :M.Quach
Art. 173 ss CP; 310 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 7 avril 2014 par G.A.________ contre
l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 mars 2014 par le
Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
dans la cause n° PE14.005222-EMM.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par acte daté du 5 mars 2014, déposé par le conseil du
plaignant le
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10 mars 2014, G.A.________ a déposé plainte pénale pour infractions à
l'honneur contre :
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sa nièce S.P., l'époux de cette dernière B.P. et
leurs filles prénommées F.________ et S.________;
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l'avocat N., conseil de S.P.;
-
ses sœurs H.________ et B.A..
Il se fonde sur les faits suivants.
a) Le plaignant, né en 1924 (P. 8/8), indique qu'il n'a pas
d'héritiers légaux et qu'il avait institué héritières sa nièce S.P. et
les deux filles de celles-ci. Un différend les a cependant opposés au début
de l'année 2013. La famille de S.P.________ se serait "imposée" auprès du
plaignant en s'installant quelque temps chez lui – du 9 avril au 8 mai 2013
selon les indications de S.P.________ (P. 6, ch. 16a) – puis en refusant de
partir, malgré ses demandes. Le conflit aurait finalement conduit le
plaignant à révoquer les dispositions testamentaires qu'il avait prises.
Le 6 mai 2013, S.P.________ a écrit à la Justice de paix du
district de l'Ouest lausannois pour dénoncer l'état de santé mentale du
plaignant. Une procédure visant à examiner la nécessité de l'institution
d'une curatelle en faveur du plaignant a été ouverte (LE13.019491).
Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 10 juin
2013 (P. 8/2/5), le Juge de paix a renoncé à instituer une curatelle
provisoire en faveur de plaignant.
b) Le 10 décembre 2013, l'avocat N., agissant
apparemment au nom de S.P., a adressé à la Justice de paix un
acte (P. 6) tendant à compléter le signalement du 6 mai 2013 par des
précisions de fait et à requérir l'administration de preuves utiles à une
expertise ordonnée dans le cadre de la procédure ouverte. Cet acte et ses
annexes sont l'objet de la plainte.
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Dans cet acte, il est notamment allégué que lors de trois
épisodes distincts qui se seraient déroulés en avril et mai 2013, le
plaignant aurait agressé la famille de S.P.________ pendant son séjour chez
lui, la première fois avec un pistolet factice, puis avec une épée, enfin
avec un marteau et une courge (P. 6, ch. 4 à 8). Il est également allégué
que le plaignant serait sous l'influence d'un jeune homme de 24 ans, qui
exploiterait les tendances homosexuelles du plaignant et les sentiments
de ce dernier à son endroit en vue d'espérances successorales (P. 6,
ch. 39 à 47). Il est encore reproché au plaignant d'avoir proféré de fausses
accusations (P. 6, ch. 2 et 3). De façon générale, il est soutenu que les
capacités psychiques du plaignant seraient fortement atteintes.
En annexe à l'acte du 10 décembre 2013 ont notamment été
produits les témoignages écrits des sœurs du plaignant, H.________ et
B.A.________ (P. 6/16-17). Ceux-ci, qui reviennent l'un et l'autre
longuement sur l'histoire familiale, comportent notamment les propos
suivants au sujet du plaignant.
Dans le témoignage de H.________ (P. 6/16), le plaignant est
notamment présenté comme homosexuel, ce qui aurait rendu "fou de
colère" son père, qui considérait semble-t-il qu'il s'agissait d'une tare (P.
6/16, p. 1), ce qui est visiblement une opinion partagée par les sœurs du
plaignant. En outre, après le décès de son père, le plaignant se serait
montré violent, injurieux et "méchant" à l'encontre de sa mère et de ses
sœurs (P. 6/16, p. 2). Il aurait également "escroqué" ces dernières (P. 6/16,
p. 21). S'agissant de l'épisode récent en relation avec la famille de
S.P., qui est la fille de H., cette dernière considère qu'il
démontre que le plaignant est devenu "complètement fou" (P. 6/16, pp.
18-19). De manière générale, le plaignant est décrit comme "un horrible
individu" (P. 6/16, p. 19) et un "imbécile" (P. 6/16, p. 20).
Dans le témoignage de B.A.________ (P. 6/17), le plaignant est à
nouveau présenté comme homosexuel, mais surtout dépeint comme
quelqu'un dont le caractère méchant remonterait à l'enfance. B.A.________
reproche notamment à son frère d'avoir, par amusement, frappé le chien
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de la famille et pollué une rivière, provoquant ainsi la mort de la faune
locale. Il aurait aussi tué des oiseaux et des rats. Il aurait même tenté de
tuer B.A.________ à deux reprises, une première fois alors qu'ils étaient
enfants (P. 6/17, p. 2) et une seconde fois en 2008 (P. 6/17, pp. 12-14,
spéc. 14). Comme sa sœur, B.A.________ reproche au plaignant d'avoir
maltraité leur mère après le décès de leur père. Le plaignant, qui serait
"dangereux", "un grand malade" et "un sadique", aurait "volé la vie" de
ses proches (P. 6/17, p. 20).
c) Le plaignant conteste les actes qu'on lui reproche d'avoir
commis à l'encontre de la famille de sa nièce S.P.. Il soutient en
outre que les affirmations des témoignages écrits de ses sœurs seraient
"odieuses et gravement diffamatoires" (P. 5, ch. 15). Il ne s'est pas
déterminé sur la réalité des faits allégués par ses sœurs, sous réserve de
sa supposée homosexualité, qu'il conteste.
B.a) Par ordonnance du 25 mars 2014, le Ministère public
central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a décidé de ne pas
entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat
(II).
b) Par acte du 7 avril 2014, le plaignant G.A. a recouru
contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale, en
concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du
dossier de la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction.
Par courrier du 23 juillet 2014, le Ministère public a renoncé à
déposer des déterminations, mais a conclu au rejet du recours.
c) L'avocat N.________, visé par la plainte, est décédé le [...]
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1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une
décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie
plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les
formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.Le Ministère public a considéré que les arguments exposés
dans l'acte du 10 décembre 2013, nécessaires et pertinents, n'excédaient
pas ce qui devait être admis dans le cadre d'une procédure ayant pour
objet l'institution d'une curatelle. Pour le Ministère public, il n'y avait pas
de signe de mauvaise foi. Il a certes réservé l'épisode dit "de l'épée", mais
a retenu qu'il apparaissait d'emblée qu'en l'absence de témoins neutres, il
ne serait pas possible de déterminer ce qui s'était réellement passé.
2.1Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend
immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de
la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les
conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunis (let. a), s'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou si l'on
se trouve dans un cas de renonciation à l'ouverture d'une poursuite pénale
au sens de l'art. 8 CPP (let. c).
Selon l'art. 173 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937;
RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un
tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une
conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter
atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation
ou un tel soupçon (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve
que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la
vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour
vraies (ch. 2). Selon l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui
qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un
tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une
conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter
atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations
ou de tels soupçons alors qu'il en connaissait l'inanité.
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Cette disposition protège essentiellement l’honneur personnel,
soit la réputation et le sentiment d’être un homme honorable, de se
comporter, en d’autres termes, comme un homme digne a coutume de le
faire selon les idées généralement reçues (Favre/Pellet/Stoudmann, Code
pénal annoté, 3
e
édition, Lausanne 2007, n. 1.5 ad art. 173 CP). Quant au
degré d'intensité requis, la personne visée par l'atteinte à l'honneur doit
apparaître comme méprisable (Dupuis et al., Code pénal, Petit
commentaire, Bâle 2012, rem. prél. aux art. 173 à 178 CP, n. 4). Accuser
une personne de la commission d'une infraction pénale ou d'un acte
réprouvé par les conceptions généralement admises est typiquement un
cas d'atteinte à l'honneur (cf. Dupuis et al., op. cit., rem. prél. aux art. 173
à 178 CP, n. 5).
La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que dans le cadre
d'une procédure judiciaire, les allégations attentatoires à l'honneur d'une
partie peuvent être justifiées par le droit d'alléguer en procédure et les
obligations y relatives consacrés par la constitution et les lois,
respectivement par un devoir de fonction, pour autant qu'elles soient
pertinentes, qu'elles n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire et
qu'elles ne soient pas inutilement blessantes ou propagées de mauvaise
foi, étant précisé que de simples suppositions doivent être présentées
comme telles (ATF 131 IV 154 c. 1.3.1; ATF 118 IV 153 c. 4b, 248 c. 2c;
TF 1B_745/2012 du 22 mars 2013 c. 3.2; TF 6B_850/2008 du 26 décembre
2008 c. 2.2).
2.2En l'espèce, s'agissant de l'acte du 10 décembre 2013, le
caractère attentatoire à l'honneur des allégations relevées plus haut est
manifeste. Le recourant se voit en effet accuser d'avoir commis des
infractions pénales ou à tout le moins des actes indignes d'un homme
honorable à l'encontre de la famille de sa nièce. Pris ensemble, ces
éléments font passer le recourant pour méprisable. Il est vrai qu'en tant
qu'ils constituent des indices de l'état de santé psychique du recourant,
les faits allégués pourraient être pertinents, mais il n'en demeure pas
moins qu'il s'agit d'accusations graves et que le ton employé est
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excessivement virulent. En tous les cas, s'il s'avère que les accusations en
cause ont été portées de façon inconsidérée, elles sont susceptibles de
tomber sous le coup de la loi pénale. Or, en l'espèce, en l'absence de toute
instruction, il est impossible de se faire une opinion sur ce point, étant
cependant relevé que les pièces produites par le recourant dans la
procédure de recours mettent en évidence que de l'avis de professionnels,
ses capacités psychiques et intellectuelles ne sont pas significativement
diminuées (cf. spéc. P. 8/8; cf. ég. P. 8/3 et 4). S'agissant plus
particulièrement des "agressions" qu'aurait commises le recourant,
comme le soutient ce dernier, l'existence probable de versions
contradictoires ne peut fonder un refus d'entrer en matière, avant tout
examen d'éventuelles preuves libératoires. En définitive, il existe des
indices de commission d'une infraction et le Ministère public devra ouvrir
une instruction.
Il en va de même s'agissant du contenu des témoignages
écrits des sœurs du recourant, qui comportent des accusations plus
graves encore, dont la pertinence de la production en justice est en outre
douteuse, dès lors que les griefs ont essentiellement trait à des
évènements anciens.
Quant au cercle des personnes visées, la Cour de céans
constate tout d'abord que le décès de l'avocat N.________ exclut
l'ouverture d'une instruction pénale à son encontre (cf. Moreillon/Parein-
Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n.
13 ad art. 310 CP et n. 17 ad
art. 319 CP). Pour le surplus, même si cela ne ressort pas explicitement de
l'acte litigieux, l'avocat N.________ a dû agir au nom de S.P.________
uniquement, seule partie à la procédure devant la Justice de paix (cf.
destinataires de la P. 8/5), et non de tous les membres de sa famille,
auxquels le recourant s'en prend également. On ne peut toutefois exclure
que d'autres personnes soient impliquées dans la rédaction de cet acte et
ce point devra être instruit. Il appartiendra en outre au Ministère public
d'examiner si, compte tenu des circonstances de l'espèce, la production
des témoignages écrits constitue ou non une propagation d'accusations
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pénalement répréhensible. En ce qui concerne les sœurs du recourant,
H.________ et B.A.________, on ignore tout du contexte dans lequel la
rédaction de ces témoignages écrits leur a été demandée. Cela étant,
aussi bien le dépôt de la plainte pénale que la procédure pendante devant
la Justice de paix s'inscrivent manifestement dans le contexte d'un
historique familial difficile et les infractions envisagées se poursuivent sur
plainte. Il s'agit a priori typiquement d'une situation où la tenue d'une
audience de conciliation (art. 316 CPP) paraît opportune, étant relevé que
le recourant ne semble pas hostile à une telle démarche (cf. P. 4, ch. 2;
P. 5, p. 6).
3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis.
L’ordonnance attaquée sera annulée et le dossier de la cause renvoyé au
Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
uniquement de l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1
CPP).
S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il
appartiendra le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la
procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art.
433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale
compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les
références citées).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 25 mars 2014 est annulée et le dossier de la
cause est renvoyé au Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, pour qu’il
procède dans le sens des considérants.
III. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent
huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Philippe Rossy, avocat (pour G.A.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
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10 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1