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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.005274-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffière:MmeAellen
Art. 221 al. 1 let. c, 227 et 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 23 juin 2014 par Y.________ contre
l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 26 mai
2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE14.005274-SDE.
Elle considère :
E n f a i t :
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A. a) Y.________ a été appréhendé le 15 mars 2014 à 23h55. Le
17 mars 2014, le procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé
de l’ouverture d’une instruction pénale contre le prénommé pour tentative
de meurtre, lésions corporelles graves, lésions corporelles qualifiées, mise
en danger de la vie d’autrui, injure et menaces. Y.________ est mis en
cause pour avoir, au cours d’une bagarre qui a éclaté rue Centrale à
Lausanne, porté sept coups de couteau à [...], l’atteignant notamment au
visage et au thorax. Durant l’altercation, le prévenu aurait également
menacé [...] avec son couteau et déclaré : « Pousse-toi, si tu veux pas que
je te plante ». [...] [...] et [...], qui étaient intervenus pour aider [...], ont
également déposé plainte contre le prévenu, qui les aurait menacés en
faisant avec son arme des mouvements circulaires près de leurs corps.
b) Par ordonnance du 18 mars 2014, le Tribunal des mesures
de contrainte, faisant droit à la requête du Ministère public, a ordonné la
détention provisoire d’Y.________ pour une durée maximale de trois mois,
soit au plus tard jusqu’au 15 juin 2014.
Cette décision a été confirmée par arrêt de la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal du 2 avril 2014 (n° 252).
c) Par ordonnance du 9 mai 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire
présentée par Y.________.
B.a) Le 3 juin 2014, le Ministère public a requis la prolongation
de la détention provisoire du prénommé.
Par déterminations de son défenseur du 10 juin 2014, le
prévenu a conclu au rejet de cette demande. En substance, il a relevé que
l’on ne saurait retenir un risque de réitération à son encontre dès lors qu’il
n’avait pas d’antécédents et que les déclarations des plaignants ne
concordaient pas sur le déroulement de la bagarre. Il a ajouté qu’il devait
se présenter à des examens le 1
er
juillet, à défaut de quoi un échec
définitif serait prononcé à son encontre.
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b) Par ordonnance du 11 juin 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’Y.________
pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 15 septembre 2014,
retenant notamment que l’intéressé présentait un risque de réitération et
qu’aucune mesure de substitution n’était à même de prévenir ce risque.
C.Par acte de son défenseur du 23 juin 2014, Y.________ a
recouru contre cette ordonnance. Il a conclu à la réforme de celle-ci en ce
sens que la demande de prolongation de la détention provisoire soit
refusée et sa libération immédiate ordonnée (II). Subsidiairement, il a
conclu à ce que sa libération soit ordonnée à la condition qu’il se soumette
à une abstinence contrôlée de toute consommation d’alcool ou s’engage à
ne pas quitter son domicile entre 19h et 6h, respectivement qu’il se
soumette à toutes autres modalités laissées à dire de justice (III et IV,
conclusions identiques). Plus subsidiairement encore, il a conclu à
l’annulation de l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire et
au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle
instruction et décision dans le sens des considérants (V).
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu, qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la
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procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette
sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves
après avoir déjà commis des infractions du même genre.
b) A juste titre, le recourant ne conteste pas l’existence de
soupçons suffisants. En effet, compte tenu des images de
vidéosurveillance au dossier, des déclarations des diverses personnes
entendues et, en particulier, de celles d’Y.________ lui-même qui a admis
avoir porté sept coups de couteau à [...], il existe contre le recourant des
présomptions de culpabilité suffisantes.
c) Le recourant conteste en revanche l’existence du risque de
réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP) sur lequel le Tribunal des mesures de
contrainte a fondé son ordonnance de prolongation de la détention
provisoire.
Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un
risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits
dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT
2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT
2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). La jurisprudence se
montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance
lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le
risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme
trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique
du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 c.
2e p. 271). Autant que possible, l'autorité doit tenter de substituer à la
détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même
résultat (ATF 133 I 270 c. 2.2 p. 276; ATF 123 I 268 c. 2c in fine et 2e et les
arrêts cités). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la
situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses
antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des
infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des
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infractions en cause (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 221
CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir
l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF
137 IV 13 c. 4.5).
Comme l’a déjà relevé la Chambre des recours pénale dans
son arrêt du 2 avril 2014 confirmant la mise en détention provisoire
d’Y.________, le recourant n’a pas d’antécédent, mais il a fait l’objet en
2011 d’une procédure pénale pour menaces qui, à la suite d’un retrait de
plainte, a été close par une ordonnance de classement. Dans le cadre de
la présente affaire, il est soupçonné d’avoir frappé [...] à sept reprises
avec un couteau, certains des coups ayant atteint la victime près de ses
organes vitaux. Il est également soupçonné d’avoir menacé trois autres
personnes avec son arme. Dans son précédent arrêt, la Chambre des
recours pénale avait également relevé que le recourant avait cherché la
confrontation et qu’il avait continué à se diriger vers la victime, alors
même que ses amis tentaient de le retenir et que ce comportement, qui
témoignait d’une indéniable violence, suggérait que le recourant était
susceptible de perdre toute maîtrise sur lui-même et de ne plus être
capable de se contenir. La Cour relevait encore que le fait de sortir le soir
armé d’un couteau, « pour dissuader » selon l’expression du recourant (cf.
P. 8, p. 8), était grave et révélateur. Ces considérations conservent toute
leur pertinence et l’on s’y référera pleinement – conformément à une
pratique admise (cf. TF 1B_149/2010 du 1
er
juin 2010; ATF 114 Ia 281) –
pour retenir que le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas abusé de
son pouvoir d’appréciation (cf. art. 393 al. 2 let. a CPP) en ordonnant la
prolongation de la détention provisoire du prévenu en raison du risque de
récidive.
3.a) Pour pallier le risque de récidive, le recourant propose
diverses mesures de substitution prévues par l'art. 237 CPP.
b) Concrétisant le principe de la proportionnalité, l'art. 237 al.
1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures
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moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la
détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre
le même but que la détention. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, font
notamment partie des mesures de substitution: la fourniture de sûretés
(let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels
(let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un
certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter
régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un
travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement
médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations
avec certaines personnes (let. g). L'alinéa 3 précise que, pour surveiller
l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation
d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous
surveillance.
c) En l'occurrence, les mesures proposées par le recourant
sont une abstinence contrôlée de toute consommation d’alcool et une
assignation à résidence de 19h à 6h. Concernant tout d’abord l’abstinence
contrôlée, il ressort des auditions des amis d’Y.________, que,
contrairement aux affirmations du recourant, celui-ci n’avait pas bu durant
la soirée où se sont déroulés les faits (cf. PV aud. de [...] du 1
er
avril 2014,
R. 7 et 8 ; PV aud. de [...] du 24 mars 2014, R. 6). Des contrôles
d’abstinence n'apparaissent donc pas suffisants pour empêcher le risque
de récidive retenu ci-dessus. S’agissant ensuite de l’assignation à
résidence entre 19h et 6h, il y a lieu de relever que, à imaginer qu’un tel
système puisse être mis en place, il n’est toutefois pas inconcevable que
l’intéressé commette un nouveau méfait en dehors de ces plages horaires
ou avant l'intervention de la police s’il quitte son domicile en pleine nuit.
En définitive, aucune mesure de substitution ne présente en
l’état de garanties suffisantes pour pallier le risque de réitération retenu,
étant au demeurant précisé que l’on doit se montrer particulièrement
exigeant lorsque la sécurité publique est en jeu.
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4.Enfin, le principe de la proportionnalité des intérêts en
présence est respecté. En effet, compte tenu de la gravité des actes qui lui
sont reprochés, le recourant est exposé au prononcé d’une peine privative
de liberté bien supérieure à la durée de la détention provisoire subie (ATF
133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
5.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 11 juin 2014 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 11 juin 2014 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge du recourant.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Dan Bally, avocat (pour Y.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. Julien Gafner, avocat (pour [...])
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1