Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
546
PE14.005471-YGL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 août 2014
Composition : M. M A I L L A R D , vice-président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Bohrer
Art. 310 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 juin 2014 par C.________
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 mai 2014 par
Ministère public central, Division entraide, criminalité économique et
informatique, dans la cause n° PE14.005471-YGL, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 12 mars 2014, C.________ a déposé plainte pénale contre
son curateur, S., et son supérieur hiérarchique au sein de l’Office
des curatelles et tutelles professionnelles, F., pour abus de
confiance et gestion déloyale. En substance, le plaignant reproche à ces
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deux personnes d’avoir commis de nombreuses irrégularités et
négligences dans l’application de leur mandat lesquelles aurait conduit à
des actes de défaut de biens le concernant pour 30'000 fr., à la
dilapidation de 15'000 fr. d’actifs et à la disparition de 2'500 fr. crédités
sur son compte.
B.Par ordonnance du 26 mai 2014, le Ministère public a décidé
de ne pas entrer en matière sur la plainte déposée par C.________ (I) et a
laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
C.Par acte du 6 juin 2014, C.________ a interjeté recours contre
l’ordonnance précitée dont il demande implicitement l’annulation.
E n d r o i t :
1.Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0], par
renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du
Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) et dans les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP).
S’agissant de la capacité d’ester en justice du recourant, il
ressort du dossier que celui-ci a été mis sous curatelle de portée générale
(art. 398 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]) et se trouve
ainsi privé de l’exercice des droits civils (art 398 al. 3 CC). A cet égard, il
ne devrait pas pouvoir valablement accomplir des actes de procédure sur
le plan pénal (art. 106 al. 1 CPP), à moins qu’il ne soit capable de
discernement (art. 106 al. 3 CPP). En l’espèce, toutefois, la question de
savoir si C.________ est capable de discernement peut rester ouverte dès
lors que son recours doit être rejeté sur le fond.
2.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-
entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une
instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril
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2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le
ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art.
301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après
une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300
al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les
conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que
les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à
l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012
c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.1).
En l’espèce, C.________ fait valoir en substance que son
curateur, S., et le supérieur hiérarchique de celui-ci, F.,
auraient commis diverses malversations touchant ses avoirs. Le recourant
n’apporte toutefois aucun élément tangible susceptible de remettre en
cause l’appréciation du Ministère public ou donnant à penser que les
investigations entreprises seraient incomplètes ou erronées. En outre,
dans la longue liste des récriminations du recourant, aucune n’a de portée
pénale propre, seule la voie civile pouvant être envisagée pour certaines
d’entre elles. A l’inverse, on relèvera que dans le cadre de son ordonnance
de non-entrée en matière du 26 mai 2014, le Ministère public a
longuement motivé les raisons pour lesquelles il n’y avait pas lieu d’ouvrir
une procédure pénale. A ce titre, il a en particulier tenu compte du rapport
d’investigation du 1
er
mai 2014 (P. 7), établi par la brigade financière de la
police de sûreté, laquelle a indiqué ne pas avoir relevé d’actes constitutifs
d’abus de confiance ou de gestion déloyale.
En définitive, il n’existe aucun indice à même de mettre en
évidence la réalisation d’un quelconque élément constitutif de l’une ou
l’autre des infractions alléguées par le recourant. C’est dès lors à juste
titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte
déposée par C.________ le 12 mars 2014.
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2.2S’agissant des nouvelles infractions que le recourant liste dans
son acte de recours du 6 juin 2014 (à savoir en particulier gestion déloyale
par métier, lésions corporelles graves, association à des fins de
commissions d’actes délictueux, séquestration et abus d’autorité), on
soulignera que le renvoi de la cause au Ministère public pour instruction ne
se justifie pas dans le cadre de la présente procédure. En effet, non
seulement l’ordonnance entreprise ne porte pas sur ces infractions mais
en outre l’argumentation du recourant ne permet pas de mettre en
évidence le caractère pénal de faits qu’il dénonce. Au surplus aucun
élément au dossier ne vient étayer sa position complémentaire.
S’agissant de personnes qu’il met en cause, comme étant les
auteurs ou les complices de ces infractions, on soulignera que ces
personnes, en charge de la protection du recourant, à savoir certains
membres du personnel de l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles du canton de Vaud, des médecins ou des magistrats de la
Justice de paix, ne sauraient être en principe tenues pénalement
responsables d’actes ressortissant de leurs prérogatives légales et
professionnelles.
3.En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et
l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais seront compensés avec le montant
de 440 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés (art. 7 TFIP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 26 mai 2014 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont
mis à la charge d’C..
IV. Les frais mis à la charge d’C. au chiffre III ci-dessus
sont compensés avec le montant de 440 fr. (quatre cent
quarante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-C.________,
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, Division entraide,
criminalité économique et informatique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
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