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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.005732-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 3 septembre 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Krieger et Maillard
Greffière:MmeAellen
Art. 221 al. 1 let. b et c, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 29 août 2014 par X.________ contre
l’ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 21 août 2014 par
le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.005732-
CMD.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 21 mars 2014, le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre
X.________ pour quatre cas de cambriolage commis aux mois de février et
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mars 2014, ainsi que pour infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants
et à la Loi fédérale sur les armes.
X.________ a été entendu le 1
er
avril 2014 par la police puis par
le Procureur de l’arrondissement de Lausanne. Après avoir contesté
devant la police son implication dans trois des quatre cas de cambriolage,
le prévenu a finalement, devant le Procureur, reconnu avoir participé aux
quatre cambriolages. Il a expliqué qu’à sa sortie de prison en novembre
2013, après un mois de détention provisoire dans le cadre d’une autre
affaire, il avait beaucoup de factures. Il se serait laissé influencer par « des
gens » qui lui auraient dit que ces cambriolages pouvaient lui rapporter de
l’argent. Au terme du procès-verbal d’audition, le Procureur a laissé aller
le prévenu, tout en le mettant en garde et en lui indiquant « qu’à la
moindre histoire » il serait placé en détention (PV aud. d’arrestation du 1
er
avril 2014, p. 3).
X.________ a été entendu par la police le 19 juin 2014 au sujet
de trois cas d’abus de confiance commis au préjudice d’un particulier et de
deux stations-service, entre mars et mai 2014 (PV aud. 4 et P. 20).
b) Durant le week-end du 16 au 18 août 2014, un cambriolage
a été commis dans l’entreprise [...] Sàrl, dans la zone industrielle [...], à
Bremblens. Selon les renseignements reçus par la police, la voiture de
X.________ aurait été vue à cet endroit dans la nuit du 17 au 18 août 2014
(P. 26, p. 3).
Il ressort du rapport de police du 20 août 2014 que ce jour-là,
vers 06h40, la police, munie d’un mandat de perquisition, s’est présentée
au domicile de X.. Malgré les injonctions d’usage, le prévenu
n’aurait pas ouvert la porte de son domicile. Alors que la police attendait
l’arrivée du serrurier, l’intéressé aurait été vu, muni d’une arme, par l’un
des policiers. Il n’aurait pas dirigé son arme contre les policiers. Sommé de
lâcher son arme, il se serait exécuté après une brève discussion. Lorsque
l’arme a touché le sol, un coup serait parti, mais personne n’a été blessé.
Lorsque la porte a été ouverte, à 07h50, X. a été appréhendé.
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c) Le casier judiciaire de X.________ fait état des deux
condamnations suivantes :
- 21 mars 2013, Ministère public de l'arrondissement de l'Est
vaudois, violation de domicile et contravention à la Loi fédérale sur les
stupéfiants , peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr., avec sursis
pendant deux ans, et amende de 360 francs ;
- 10 mars 2013, Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne, dénonciation calomnieuse, peine pécuniaire de 60 jours-
amende à 20 fr., avec sursis pendant deux ans, et amende de 500 francs.
Au surplus, il ressort du dossier que X.________ a été condamné
le 25 juin 2014 par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois à une
peine privative de liberté de deux ans, dont six mois ferme, avec sursis
pendant cinq ans. L’intéressé aurait fait appel contre cette décision.
B.Par ordonnance du 21 août 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée
de trois mois, soit jusqu’au 20 novembre 2014 (I), et a dit que les frais de
cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II).
C. Par acte du 29 août 2014, X.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous
suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa
libération immédiate soit ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à
l’annulation de l’ordonnance contestée et au renvoi de la cause au
Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu, qui a qualité pour
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recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour
des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine
privative de liberté prévisible.
2.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe,
préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité
d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (ATF
139 IV 186 c. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP, pp. 1024 ss). L'intensité des charges propres à motiver un maintien
en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de
l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent
être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des
actes d'instruction envisageables (TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 c.
2.2 ; ATF 137 IV 122 c. 3.2). Les autorités de recours appelées à se
prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention
provisoire ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à
charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent
en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il
existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF
137 IV 122 c. 3.2; ATF 124 I 208 c. 3; ATF 116 Ia 413 c. 3c; TF
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1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre
2010 c. 4.1; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459 s.).
En l’espèce, X.________ a admis son implication dans quatre
cambriolages commis entre février et mars 2014, dont deux pour lesquels
il est mis en cause par des traces d’ADN. Il conteste toutefois toute
implication dans le cas du cambriolage commis au préjudice de
l’entreprise [...] Sàrl durant le week-end du 16 au 18 août 2014. Or, en
l’état, la voiture de la compagne du prévenu – exclusivement conduite par
le recourant, étant précisé que sa compagne n’a pas le permis de conduire
– a été identifiée à proximité du lieu où a été commis ce cambriolage dans
la nuit du 17 août 2014. A cet égard, les explications du recourant selon
lesquelles il serait allé faire un tour en campagne ensuite d’une dispute
avec son amie (PV d’audition du 20 août 2014, p. 3) ne sont guère
convaincantes, étant relevé que la personne qui a observé le véhicule du
prévenu sur les lieux du cambriolage a précisé avoir vu le conducteur
s’arrêter devant l’enceinte de l’entreprise, puis redémarrer en trombe, ce
qui avait éveillé ses soupçons (P. 26, p. 3). Au surplus, d’après les
premières investigations, les cambrioleurs auraient forcé une porte au
moyen d’un outil plat, probablement de couleur bleue, pour entrer dans
l’entreprise, soit selon le même modus operandi que celui utilisé lors du
cambriolage que le recourant a admis avoir commis dans la nuit du 7 au 8
février 2014. A ce stade de l’enquête, ces éléments constituent un
faisceau d'indices suffisants de la culpabilité du recourant en relation avec
sa participation à un cinquième cas de cambriolage. Enfin, l’attitude du
recourant lors de son interpellation à son domicile, en date du 20 août
2014, est de nature à renforcer les soupçons qui pèsent sur lui.
2.3Le recourant conteste ensuite l’existence d’un risque de
collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP).
Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par
l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple
lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour
faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des
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témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations.
On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car
ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour
permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une
certaine vraisemblance. L’autorité doit ainsi démontrer que les
circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret
et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la
vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des
opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore
effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait
l’accomplissement (ATF 132 I 21 c. 3.2; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c.
3.1 et les références citées).
En l’espèce, le recourant conteste toute implication dans le
cambriolage survenu entre le 16 et le 18 août 2014, prétextant une virée
en voiture en solitaire ensuite d’une dispute avec sa compagne. A ce
stade, des investigations sont donc encore nécessaires afin établir l’emploi
du temps du recourant le week-end en question. En particulier, il convient
donc de l’empêcher, en l’état, de se concerter sur ce point avec sa
compagne. Au surplus, il ressort des différents rapports d’investigation de
la police et des déclarations du recourant au dossier que celui-ci n’a pas
toujours agi seul lors de la commission des cambriolages qui lui sont
reprochés. Des recherches en vue d’identifier d’éventuels complices sont
donc encore nécessaires et il convient également d’empêcher le recourant
d’interférer dans ces recherches.
Le risque de collusion s'oppose donc en l’état à la levée de la
détention provisoire du recourant. En outre, aucune mesure de
substitution ne saurait éliminer ce risque.
2.4Le recourant conteste également l’existence d’un risque de
retiration (art. 221 al. 1 let. c CPP).
Une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté fondée
sur un risque de réitération exige que le prévenu ait déjà commis des
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infractions du même genre que celles qu'il y a sérieusement lieu de
redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp.
1210-1211). Le terme « infraction du même genre » indique que les
infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que
l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique
(Schmocker, op. cit., n. 18 ad. art. 221 CPP; ATF 137 IV 13 c. 3 et 4). Le
maintien en détention provisoire respectivement pour des motifs de sûreté
se justifie si le pronostic est très défavorable et si les infractions dont
l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011
IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011
IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Pour établir son pronostic,
le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant
compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité
psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et
de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad
art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire
prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du
prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).
En l’espèce, la détention provisoire étant d'ores et déjà
justifiée par le risque de collusion, il ne serait pas nécessaire de trancher
la question de l'existence du risque de réitération également invoqué par
le Ministère public et retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. En
effet, les conditions fixées à l'art. 221 al. 1 let. a à c CPP sont des
conditions alternatives et, partant, la réalisation d'une seule cause suffit
(TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4). Toutefois, ce risque apparaît
également réalisé pour les motifs retenus par le Tribunal des mesures de
contrainte.
En effet, le recourant a admis quatre cas de cambriolage
depuis février 2014. Il lui est également reproché trois cas d’abus de
confiance, commis au préjudice d’un particulier et de deux stations-
service, entre mars et mai 2014 (P. 20) ainsi qu’un cinquième
cambriolage. Manifestement, ni l’ouverture de la présente enquête, ni la
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mise en garde formelle du Procureur lors de l’audition du 1
er
avril 2014 (PV
aud. d’arrestation du 1
er
avril 2014, p. 3), ni le fait qu’il se trouvait dans le
délai d’épreuve de deux précédentes condamnations, ni même sa récente
condamnation à une peine conséquente — même si celle-ci n’est pas
définitive — ne semblent l’avoir dissuadé de réitérer ses agissements
délictueux et ce deux mois à peine après une première période de
détention provisoire d’un mois en novembre 2013. Dans ces
circonstances, force est de constater que le pronostic est clairement
défavorable. Le risque de récidive est donc également réalisé.
2.5Concernant le respect du principe de proportionnalité, il y a
lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis
que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle
n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle
il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011
du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total
ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF
133 I 270 c. 3.4.2).
En l'espèce, X.________ est détenu depuis le 20 août 2014, soit
depuis environ deux semaines. Compte tenu des actes qui lui sont
reprochés, le recourant s'expose à une peine d’une durée manifestement
supérieure à celle de la détention provisoire ordonnée.
Au vu de ces éléments, la détention provisoire ordonnée par le
premier juge respecte le principe de proportionnalité.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
attaquée confirmée.
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense
d'office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la
TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr 20. au total, seront mis à la charge de ce
dernier, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 21 août 2014 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
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IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du
recourant selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de
X..
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de
X. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Florian Ducommun, avocat (pour X.________)
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :