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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.006761-DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffier :M.Quach
Art. 221 al. 1 let. a, 222, 228, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 18 août 2014 par C.________ contre
l’ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue le 11
août 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE14.006761-DBT.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert
une instruction pénale contre C.________ pour infraction à la LStup (loi
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fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances
psychotropes; RS 812.121). Les faits qui lui sont reprochés sont les
suivants.
Le 5 avril 2014, C.________ a été interpellé à Yverdon-les-Bains
en compagnie de X., lequel avait sur lui quatorze parachutes de
cocaïne, d'un poids total de 8,8 grammes. Dans la chambre d'hôtel
qu'avaient louée les deux hommes, la police a découvert trente-trois
fingers, représentant une quantité totale d'environ 330 grammes de
cocaïne. Elle a en outre trouvé une boulette de cocaïne dans le gilet de
C., qui se trouvait dans son sac resté à l'hôtel. X.________ admet
être impliqué dans un trafic de stupéfiants, auquel il se livre depuis
plusieurs mois (rapport du 2 juillet 2014, p. 20), tandis que C.________ nie
tout lien avec la drogue retrouvée, sous réserve de la boulette dans son
gilet, qu'il prétend avoir achetée à un tiers quelques semaines avant son
arrestation, pour sa consommation personnelle.
b) C.________ est détenu depuis son interpellation, en date du
5 avril 2014.
Par ordonnance du 8 avril 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de C.________ pour une durée
maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu'au 5 juin 2014. Celle-ci a
ensuite été prolongée jusqu'au 5 septembre 2014.
B.a) Par courrier du 29 juillet 2014, C.________ a requis sa
libération immédiate auprès du Ministère public.
Par courrier du 4 août 2014, le Ministère public a transmis
cette requête au Tribunal des mesures de contrainte, en concluant à ce
que celle-ci soit rejetée.
Par déterminations du 6 août 2014, C.________ a confirmé sa
requête du 29 juillet 2014.
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b) Par ordonnance du 11 août 2014, le Tribunal des mesures
de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire
de C.________ (I) et a dit que les frais de l’ordonnance, par 300 fr.,
suivaient le sort de la cause (II).
C.Par courrier rédigé sans le concours de son défenseur du 16
août 2014, remis à la poste le 18 août 2014, C.________ a indiqué au
Tribunal des mesures de contrainte qu'il avait l'intention de recourir contre
l'ordonnance rendue. Ce courrier a été transmis à la Chambre des recours
pénale comme objet de sa compétence.
Par avis du 20 août 2014, la Cour de céans a invité C.________ à
compléter l'acte déposé dans un délai au 25 août 2014.
Le 22 août 2014, C.________ a déposé un acte complet, en
concluant à sa libération immédiate.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu, qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être
ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis
un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se
soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
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fuite (« risque de fuite ») (a), qu’il compromette la recherche de la vérité
en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens
de preuve (« risque de collusion ») (b) ou qu’il compromette sérieusement
la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà
commis des infractions du même genre (« risque de réitération ») (c).
Selon l’art. 228 CPP, le prévenu peut en principe présenter en
tout temps, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, une
demande de mise en liberté au ministère public (al. 1); si celui-ci n'entend
pas donner une suite favorable à la demande, il la transmet au tribunal
des mesures de contrainte au plus tard dans les trois jours à compter de
sa réception, en y joignant une prise de position motivée (al. 2, 2
e
phrase).
2.2Le recourant conteste tout d'abord l'existence de soupçons de
culpabilité suffisants.
S’agissant des soupçons qui doivent peser sur le prévenu, il
n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée
complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité
des personnes qui mettent en cause le prévenu; il doit uniquement
examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle
mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en
détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si
des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les
premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit
apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction
envisageables (ATF 137 IV 122 c. 3.2; TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 c.
2.2).
En l'espèce, la police a procédé à un travail d'investigation
approfondi (cf. les rapports des 5 avril, 21 mai et 2 juillet 2014). Il ressort
en premier lieu de l'enquête que la présence du recourant en Suisse lors
de son arrestation est quelque peu surprenante. Le recourant est
ressortissant de Belgique et du Sénégal. Selon ses déclarations (PV aud.
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du 5 avril 2014, réponse 4), il est marié et vit en Belgique, avec son
épouse et ses deux enfants, nés en 2009 et 2011. Il étudierait
actuellement dans une école d'agriculture. Il s'est rendu au Sénégal le 27
mars 2014, où il a séjourné jusqu'au 3 avril suivant, date à laquelle il a pris
l'avion pour rentrer à Bruxelles. A son arrivée, le 4 avril 2014, il a semble-
t-il immédiatement pris le train pour se rendre à Yverdon-les-Bains, selon
ses dires pour y passer le week-end en compagnie de son ami X.,
dont il aurait fait la connaissance à Paris, trois mois avant leur arrestation,
lors d'une rencontre de hasard dans une discothèque (PV aud. du
recourant du 5 avril 2014, réponse 7). L'étude des raccordements
téléphoniques des deux intéressés révèlent que ceux-ci ont été en contact
à trente-trois reprises l'après-midi et le soir en question (rapport du 2
juillet 2014, p. 9). Ils se sont retrouvés à Yverdon-les-Bains aux alentours
de minuit. Ils se sont rendus dans une chambre d'hôtel que X.
avait réservée. Quelques minutes plus tard, X.________ a quitté l'hôtel,
tandis que le recourant est resté dans la chambre. Vers 00h35, X.________
est revenu en compagnie d'un troisième homme, de type africain, qui n'a
pas pu être identifié à ce jour. Selon les déclarations de X., ce
troisième homme lui aurait alors fourni les fingers retrouvés lors de la
perquisition de la chambre d'hôtel, que X. aurait ensuite déposés
sur le sol de la salle de bain. A en croire X.________ et le recourant, ce
dernier n'aurait nullement été impliqué dans la transaction, mais se serait
borné à "surfer" de son côté avec son téléphone portable pendant que les
deux autres hommes discutaient. Le recourant prétend être allé à la salle
de bain, avoir vu ce qui se trouvait sur le sol, et avoir interrogé son ami à
ce sujet, qui lui aurait répondu qu'il lui expliquerait plus tard (PV aud. du
recourant du 5 mai 2014, réponse 6). Peu après 1h50, les trois personnes
ont quitté l'hôtel pour se rendre en ville d'Yverdon-les-Bains. L'arrestation
du recourant et de X.________ est intervenue vers 4h55.
Plusieurs indices conduisent à douter de la version des faits
des intéressés, qui tend à mettre hors de cause le recourant. Tout d'abord,
l'enquête a établi l'existence de transferts d'argent entre X., le
recourant et un troisième homme, un dénommé P. ou celui qui
aurait usurpé son identité (cf. rapport du 2 juillet 2014, p. 18), qui pourrait
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être le troisième homme non identifié. En bref, le 30 novembre 2013,
depuis Yverdon-les-Bains, X.________ a fait transférer à P." un
montant de 915 francs; le 4 février 2014, depuis Yverdon-les-Bains,
P." a fait transférer au recourant un montant de 191 fr. 13; enfin,
le 3 avril 2014, à la veille des faits, X.________ a fait transférer au recourant
un montant de 677 fr. 34 (cf. rapport du 2 juillet 2014, p. 16). Interpellés
sur la cause de ces transferts, X.________ et le recourant ont prétendu qu'il
s'agissait de gestes de solidarité, ce qui paraît douteux, étant rappelé que
le recourant n'a prétendument fait la connaissance de X.________ que trois
mois avant leur arrestation. Il s'est en outre avéré que la boulette de
cocaïne retrouvée dans le gilet du recourant et les trente-trois fingers
découverts avaient un profil chimique commun (cf. rapport du 2 juillet
2014, p. 15), ce qui infirme les explications du recourant quant à la
provenance de cette boulette et le relie aux fingers. Enfin, un sac de trois
kilos de café moulu a été découvert dans la valise du recourant, lequel,
selon la police, peut servir à couvrir l'odeur de la cocaïne en cas de
contrôle policier impliquant le concours d'un chien spécialisé (cf. rapport
du 2 juillet 2014, p. 19).
Au vu de ce qui précède, les soupçons de l'implication du
recourant dans un trafic de cocaïne et en particulier dans la livraison des
fingers en cause sont suffisamment forts pour justifier le maintien en
détention provisoire.
2.3Le recourant conteste l’existence des risques de fuite, de
réitération et de collusion soulevés par le Ministère public. Le Tribunal des
mesures de contrainte s'est uniquement fondé sur le risque de fuite.
Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de
critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources,
ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui
font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également
probable. La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la
prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu
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est menacé (TF 1B_87/2014 du 19 mars 2014 c. 3.1; TF 1B_145/2012 du
19 avril 2012 c. 3.1 non publié aux ATF 138 IV 81).
En l'espèce, le recourant n'a aucun lien avec la Suisse et il ne
cache pas que dès qu'il en aura la possibilité, il retournera en Belgique, où
l'on n'a pas d'indication fiable sur la stabilité de sa situation. Dans ces
circonstances, le risque qu'il soit alors tenté de se soustraire aux
poursuites pénales est bien réel, ce d'autant qu'il pourra se prévaloir du
fait qu'il est ressortissant belge pour s'opposer à d'éventuelles démarches
d'extradition. Le risque de fuite est dès lors concret.
Les risques fondant la détention provisoire étant des motifs
alternatifs, la question de l’existence d’un éventuel risque de collusion ou
de réitération peut demeurer indécise, dès lors que la détention est
justifiée par le risque de fuite.
3.La détention provisoire doit encore être conforme au principe
de la proportionnalité. Cette condition, qui doit être examinée au regard
de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce, implique en
particulier que le juge ne peut maintenir la détention avant jugement
qu’aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine
privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (art. 212 al. 3 CPP; cf. ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21
c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du
sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la
proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
Au vu des actes reprochés au recourant, la durée de la
détention avant jugement subie à ce jour ne s’approche pas encore de la
durée de la peine privative de liberté à laquelle il faudrait s’attendre
concrètement en cas de condamnation. Il est par ailleurs relevé qu'en date
du 22 août 2014, le Ministre public a d'ores et déjà engagé l'accusation
devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du
Nord Vaudois et qu'une procédure de détention pour motifs de sûreté est
actuellement pendante devant le Tribunal des mesures de contrainte.
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4.Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures
moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent
d’atteindre le même but que la détention (art. 237 al. 1 CPP).
En l'espèce, aucune mesure de substitution n'est à même de
prévenir le risque retenu.
5.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 11 août 2014 confirmée.
L’indemnité due au défenseur d’office du recourant sera fixée
à 270 fr., plus la TVA, par 21 fr. 60, ce qui porte le montant alloué à 291 fr.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1
et al. 2 let. a CPP), par 291 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 11 août 2014 est confirmée.