Criminal appeal declared inadmissible for failure to provide security

CREP pe14-008250-448/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale4 juil. 2014Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

P.________ appealed against a 25 April 2014 non-entry decision of the Nord vaudois public prosecutor. The cantonal criminal appeals chamber ordered him to deposit CHF 440 as security by 10 June 2014 under Art. 383 CPP. He did not pay the security and did not seek an extension or reinstatement. The court therefore declined to enter into the appeal and left the CHF 220 appellate fee to the State. The decision was rendered in closed session by the Chambre des recours pénale of the Vaud cantonal court.

Regeste Omnilex

Art. 383 CPP; security for costs in criminal appeals; failure to pay within the prescribed time leads to non-entry. When the appellant in criminal appeal proceedings does not furnish the ordered security within the time limit and does not request extension or reinstatement, the appeal authority must not enter into the merits (consid. 1-2). Late payment is only relevant if the security reaches the authority, is paid in its favour at the Swiss post, or is debited from a Swiss bank/postal account by the last day of the deadline. The appeal costs may be left to the State where the appeal is not entered into (consid. 3).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 448 PE14.008250-SJH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 4 juillet 2014


Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Perrot Greffière:MmeAlmeida Borges


Art. 383 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 13 mai 2014 par P.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 avril 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE14.008250-SJH. Elle considère en fait et en droit : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1

  • 2 - CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.P.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non- entrée en matière rendue le 25 avril 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Par avis du 21 mai 2014, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 10 juin 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le recourant n'a pas versé les sûretés requises dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable. 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • M. P.________,

  • Ministère public central ; et communiqué à :

  • M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

security for costsinadmissibilitycriminal appealnon-entryprocedural deadlinecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal had to be declared inadmissible because the ordered security for costs was not paid on time.

Solution extraite

Yes. The appellant failed to provide the required security within the deadline and sought neither an extension nor reinstatement, so the appeal could not be heard.

Motifs extraits

Under Art. 383 CPP, failure to furnish security within the prescribed time prevents the appeal authority from entering into the appeal.

Question juridique clé

How the appeal costs should be allocated.

Solution extraite

The CHF 220 appellate fee was left to the State.

Motifs extraits

Because the appeal was not entered into, the court allocated the limited appellate costs to the State under the applicable cost rules.

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