Retrait du recours ; frais mis à la charge de la recourante

CREP pe14-008338-395/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale10 juin 2014Droit pénalRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

R.________ SA a retiré son recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du ministère public de l’Est vaudois du 1 May 2014. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a pris acte du retrait, a rayé la cause du rôle et a condamné R.________ SA à payer les frais de recours, composés d’un émolument judiciaire de CHF 220. La décision a été rendue en chambre du conseil et déclarée exécutoire.

Regeste Omnilex

Art. 428 al. 1 CPP ; retrait du recours et répartition des frais : lorsqu’une partie recourante retire son recours, la juridiction d’appel prend acte du retrait et raye la cause du rôle. La partie qui retire son recours est réputée avoir succombé au sens de l’Art. 428 al. 1 CPP et supporte en principe les frais de procédure, y compris l’émolument d’appel fixé selon le tarif applicable (consid. 1-2).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 395 PE14.008338-ERY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 10 juin 2014


Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Perrot Greffier :M.Addor


Art. 386 al. 2 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 12 mai 2014 par R.________ SA contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1 er mai 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.008338-ERY. Elle considère en fait et en droit : 1.Par écriture du 19 mai 2014, R.________ SA a déclaré retirer son recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1 er mai 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

  • 2 - 2.La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de R.________ SA. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de R.________ SA. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Rémy Wyler, avocat (pour R.________ SA), -Ministère public central, et communiqué à :

  • M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

  • 3 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

appeal withdrawalcost allocationnon-entry ordercriminal procedurestriking from the roll

The court took note of the withdrawal and struck the case from the roll.

Once the appellant withdrew the appeal, there was no need to decide the merits.

The appellant, as the withdrawing party, was treated as having lost and had to pay the costs.

Under Art. 428(1) CPP, the party withdrawing the appeal is deemed to have failed and must bear the procedural costs.

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