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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.008922-ECO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T, président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffier :M.Addor
Art. 310 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 18 mai 2014 par H.________ contre
l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 mai 2014 par le
Procureur général du canton de Vaud dans la cause PE14.008922-ECO.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 3 avril 2014, H.________ a déposé plainte contre I.,
Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, et contre
l’avocate F.. Il exposait en substance que, dans le cadre d’une
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procédure de divorce engagée par son épouse, l’avocate de celle-ci, Me
F., avait adressé à la Présidente I. des écrits qui auraient
été truffés de « fautes, d’omissions, d’affirmations erronées ». L’avocate
aurait également souligné la « culpabilité » du plaignant et émis la crainte
qu’il ne dilapide son avoir de prévoyance professionnelle, émettant ainsi
des doutes sur son honnêteté. Quant au comportement en audience de
l’avocate et de la magistrate, il révélerait une connivence qui se traduirait
par des décisions prises en défaveur du plaignant. Celui-ci s’était en outre
senti discriminé parce qu’il n’avait affaire qu’à des femmes dans le cadre
de son litige. Il reprochait également à la Présidente d’avoir, sur la base
des allégations erronées de l’avocate, ordonné le blocage de son compte
bancaire. Cette mesure, en le privant de la possibilité de se procurer ses
médicaments, aurait mis sa vie en danger.
Le 11 avril 2014, le Procureur général a expliqué à H.________
que les faits dénoncés ne paraissaient constitutifs d’aucune infraction
pénale et lui a imparti un délai au 23 avril 2014 pour lui faire savoir s’il
entendait obtenir une décision formelle et, le cas échéant, produire toutes
pièces utiles.
Le 13 avril 2014, le plaignant a déclaré maintenir sa plainte, a
fourni des explications complémentaires et a produit quelques pièces.
Le 4 mai 2014, H.________ s’est étonné qu’aucune suite n’ait
été donnée à son courrier du 13 avril 2014.
B.Le 8 mai 2014, le Procureur général a rendu une ordonnance
de non-entrée en matière, pour le motif que les faits dénoncés ne
tombaient pas sous le coup de la loi pénale.
C.Par acte du 18 mai 2014, H.________ a interjeté recours devant
la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance.
L’intéressé a versé en temps utile le montant de 440 fr. requis
à titre de sûretés pour couvrir les frais et indemnités éventuels.
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E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], auquel renvoie
l'art. 310 al. 2 CPP, et 396 al. 1 CPP) contre une décision du ministère
public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.a) Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation
(cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1
et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments
constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action
pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février
2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
b) En l’espèce, le recourant, dans son acte du 18 mai 2014, a
déclaré retirer sa plainte contre l’avocate F.. On peut en déduire
qu’il ne conteste pas l’ordonnance de non-entrée matière en tant qu’elle
porte sur les faits qu’il avait dans un premier temps reprochés à cette
dernière.
En ce qui concerne la Présidente I., il n’y a pas le
moindre indice d’une infraction qui puisse lui être reprochée ; en
particulier, les éléments constitutifs de l’infraction de mise en danger de la
vie d’autrui, au sens de l’art. 129 CP (Code pénal, RS 311.0), qui punit
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d’une peine privative de liberté de cinq au plus ou d’une peine pécuniaire
celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent, ne
sont manifestement pas réunis. En admettant que le blocage de son
compte bancaire ait effectivement privé le recourant des moyens de se
procurer ses médicaments, ce qui n’est pas établi, on ne saurait imputer à
la magistrate une absence de scrupules qui léserait gravement le
sentiment moral (cf. ATF 114 IV 103 c. 2a, JT 1990 IV 78). Le caractère
imminent et concret que doit présenter le danger encouru fait également
défaut (ATF 133 IV 1 c. 5.1 ; ATF 121 IV 67 c. 2b/aa).
Pour le surplus, comme l’a exposé le Procureur général, les
décisions prises au civil par la magistrate visée peuvent être contestées
par les voies de droit idoines. Quant à la prétendue partialité de la
Présidente, notamment du fait de son sexe, cela ne relève pas non plus du
droit pénal.
Les éléments constitutifs d’une infraction pénale n’étant
manifestement pas réunis, c’est à bon droit que Procureur général n’est
pas entré en matière sur la plainte pénale de H.________.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 8
mai 2014 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP); ils seront compensés avec le montant de 440 fr. déjà versé à titre
de sûretés (art. 7 TFIP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce:
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 8 mai 2014 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs) sont
mis à la charge de H..
IV. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre III ci-dessus
sont compensés avec le montant de 440 fr. (quatre cent
quarante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. H.,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1