Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.008958-HNI/CPU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 mai 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier :M.Addor
Art. 385 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 mars 2016 par J.________
dans la cause n° PE14.008958-HNI/CPU, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le mémoire de recours motivé doit
précisément indiquer les points de la décision qui sont attaqués (let. a), les
motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de
preuve qui sont invoqués (let. c). L’art. 385 al. 2 CPP précise que si le
mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie
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2 -
au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai ; si après expiration
de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces
exigences, l’autorité de recours n'entre pas en matière.
2.Le 9 mars 2016, J.________ a adressé à la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal une écriture dont le contenu ne permet pas
de comprendre contre quelle décision il entendrait recourir.
3.Par avis du 11 mars 2016, le Président de la Chambre des
recours pénale a imparti à J.________ un délai au 21 mars 2016 pour
communiquer une copie de la décision contre laquelle il entendait recourir
et compléter son recours pour le rendre conforme aux exigences de l’art.
385 al. 1 CPP.
4.Le prénommé a répondu à cet avis par écriture du 21 mars
2016, complétée le 26 mars 2016 (P. 121 et 122). Ces écrits ne désignent
toutefois pas la décision que J.________ souhaiterait attaquer et ne
permettent pas non plus de saisir quels moyens sont invoqués.
En admettant que l’intéressé entende contester le prononcé
du 13 juillet 2015 par lequel la Présidente du Tribunal d’arrondissement de
l’Est vaudois a ordonné son expertise psychiatrique, force est de constater
que le recours déposé à l’époque par J.________ a été déclaré irrecevable
par la cour de céans.
5.Au vu de ce qui précède, il apparaît que J.________ n’a pas,
dans le délai imparti, corrigé le recours de manière à la rendre conforme
aux exigences de forme prévues par l’art. 385 al. 1 CPP. Le recours doit
dès lors être déclaré irrecevable, en application de l’art. 385 al. 2 CPP.
6.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP).
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3 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis
à la charge de J..
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. J.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
Mots-clés
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