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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.009375-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. M A I L L A R D, vice-président
Juges:MM. Krieger et Perrot
Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 7 août 2014 par Z.________ contre
l’ordonnance de prolongation de détention provisoire rendue le 25 juillet
2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE14.009375-SDE.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Z.________, né en 1982, ressortissant serbe et français, fait
l’objet d’une enquête pénale instruite par le Ministère public de
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l’arrondissement du Nord vaudois pour vol, dommages à la propriété, faux
dans les titres, infraction grave à la LCR (loi fédérale sur la circulation
routière; RS 741.01) et infraction à la LPTh (loi sur les produits
thérapeutiques; RS 812.21).
Le prévenu a été interpellé à Yverdon-les-Bains le 7 mai 2014
avec deux individus, ressortissants serbes, au volant d’un véhicule
Porsche Cayenne, dans lequel ont été retrouvés des produits anabolisants,
deux cagoules, des cartouches de calibre 9 mm, huit téléphones portables,
trois rouleaux de monnaie, une télécommande servant à bloquer les
portes de véhicules, un brise-vitre et des gants. Il est soupçonné d’avoir
participé au brigandage d’un bureau de poste perpétré le même jour à
Renens. En effet, une arme de poing chargée, d’une marque yougoslave,
emballée dans un sac, a été retrouvée abandonnée à 350 mètres du lieu
de l’interpellation et le calibre des projectiles insérés dans son canon et
son magasin correspondait à celui des cartouches trouvées dans la
voiture. Il est également reproché au prévenu de pratiquer le trafic de
voitures volées, d’avoir roulé sur l’autoroute à une vitesse de 260 km/h et
d’avoir souscrit un crédit-bail portant sur le véhicule Porsche déjà
mentionné en imitant la signature de son épouse. Il lui est enfin fait grief
d’avoir effectué des manœuvres dangereuses au volant du véhicule en
question et d’avoir, ce faisant, endommagé une autre voiture et mis en
danger une représentante d’une société de recouvrement alors qu’elle
tentait de récupérer la Porsche après la résiliation du crédit-bail pour non-
paiement des mensualités contractuelles. Enfin, lors de la perquisition du
lieu de résidence du prévenu, a été trouvée, outre un faux document, une
télécommande permettant d’ouvrir la porte du garage d’un immeuble sis à
proximité, dans lequel un appartement avait été cambriolé le 14
novembre 2013.
b) Le casier judiciaire du prévenu comporte deux inscriptions, à
savoir :
-une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant
cinq ans, et amende de 1'000 fr., prononcée le 8 juin 2009 par la Cour de
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cassation pénale du Tribunal cantonal, pour vol en bande et par métier,
dommages à la propriété, escroquerie, complicité d’escroquerie, utilisation
frauduleuse d’un ordinateur, faux dans les titres, faux dans les certificats,
usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, usurpation de
plaques de contrôle et/ou de signe distinctifs pour cycles, violation des
règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation
routière, contravention à l’ordonnance sur la circulation routière, en
concours;
-une peine de 50 jours-amende, à 60 fr. le jour-amende,
prononcée le 15 mars 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du
Nord vaudois, pour délit contre la LACI (loi sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0).
c) Le prévenu a été placé en détention provisoire pour une
durée initiale de trois mois par ordonnance rendue le 10 mai 2014 par le
Tribunal des mesures de contrainte. Considérant les soupçons de
culpabilité comme suffisants, le tribunal s’est fondé sur les risques de fuite
et de collusion présentés par le prévenu.
B.a) Le 18 juillet 2014, le Parquet a requis la prolongation de la
détention provisoire du prévenu, sans préciser la durée requise, mais en
ajoutant que « (...) plusieurs semaines, qui ne peuvent encore être
chiffrées, seront encore nécessaires pour mener diverses mesures
d’investigation (...) ».
b) Dans ses déterminations du 23 juillet 2014, le prévenu a
conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire
et à sa libération immédiate.
c) Par ordonnance du 25 juillet 2014, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire d’Z.________ (I), a fixé la
durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard
au 7 novembre 2014 (II) et a dit que les frais de la décision, par 150 fr.,
suivaient le sort de la cause (III).
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C.Le 7 août 2014, Z.________ a recouru auprès de la Chambre des
recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais
et dépens, principalement à sa modification en ce sens que la demande de
mise en détention provisoire présentée par le Ministère public soit rejetée
et que sa libération immédiate soit ordonnée et, subsidiairement, à son
annulation, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle
décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer
devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention provisoire ou encore la prolongation
ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans
un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton
de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13
LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
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qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
la détention provisoire ne doivent pas durer plus longtemps que la peine
privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
b)La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe,
préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité
d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (ATF
139 IV 186 c. 2; Schmocker, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP, pp. 1024 ss). L'intensité des charges propres à motiver un maintien
en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de
l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent
être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des
actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 c. 3c; TF 1B_423/2010
du 17 janvier 2011 c. 4.1; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
e
éd., Zurich 2006, n. 845; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025;
Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459
s.). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une
décision de maintien en détention provisoire ne doivent pas procéder à
une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la
crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt,
elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de
culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2; ATF 124 I 208
c. 3; ATF 116 Ia 413 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1;
TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1; Forster, op. cit., n. 3 ad art.
221 CPP, pp. 1459 s.).
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c) En l’espèce, des éléments objectifs permettent, en l’état, de
relier le recourant aux crimes faisant l’objet de la procédure, même si des
investigations complémentaires sont encore en cours en ce qui concerne
en particulier l’arme de poing retrouvée à proximité du lieu de
l’interpellation de l’intéressé et les diverses connexions établies au moyen
des téléphones saisis. Pour l’heure, il suffit de relever que des rouleaux de
monnaie avaient été dérobés lors du brigandage, perpétré avec une arme
de poing, et que le prévenu admet s’être trouvé à Renens le jour du crime.
De même, il a reconnu avoir acquis des anabolisants en Serbie, falsifié la
signature de son épouse en souscrivant le crédit-bail et effectué la
manœuvre incriminée en présence de l’employée de la société de
recouvrement qui lui demandait de restituer le véhicule faisant l’objet du
contrat en question, même s’il a nié avoir alors mis quiconque en danger.
Enfin, une photographie prise par un radar valaisan le 17 novembre 2013
semble montrer le prévenu au volant d’une voiture volée quelques heures
auparavant dans un garage d’Yverdon-les-Bains, cambriolage au cours
duquel trois automobiles, 25 clés de contact et des plaques
d’immatriculation avaient été dérobées. La condition préalable des graves
soupçons de culpabilité est donc remplie, et cela pour tous les actes
incriminés dans la présente enquête.
d)Pour le reste, le prévenu, ressortissant serbe et français,
présente un risque de fuite concret, dans la mesure où, comme double
national, il dispose de la possibilité de séjourner dans deux Etats étrangers
en échappant à l’extradition. Il pourra être d’autant plus tenté de se
soustraire à la justice en séjournant en France voisine qu’il pourra
aisément y bénéficier de visites de ses proches résidant en Suisse. Le
risque de fuite est donc manifeste.
Les conditions légales étant alternatives, et non cumulatives,
point n’est besoin d’examiner l’autre motif légal de la détention provisoire
retenu par surabondance par le premier juge (TF 1B_249/2011 du 7 juin
2011 c. 2.4; Forster, op. cit., n. 4 ad art. 221 CPP, p. 1460), soit le risque
de collusion du prévenu avec des comparses supposés se trouvant en
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liberté. Par surabondance, ce péril est avéré, s’agissant d’activités
criminelles relevant de toute évidence d’un réseau.
e)Le prévenu conteste surtout la proportionnalité (art. 212 al.
3 CPP) entre la détention provisoire déjà subie, respectivement à subir
jusqu’au 7 novembre 2014, et la quotité de la peine privative de liberté
susceptible d’être prononcée. Le prévenu est détenu depuis le 7 mai 2014.
Au vu de ses antécédents et des actes qui lui sont reprochés, il s'expose,
compte tenu, le cas échéant, du concours d’infractions avec la
circonstance aggravante de l’affiliation à une bande, à une peine privative
de liberté d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention
avant jugement subie à ce jour, respectivement à subir.
La détention provisoire ordonnée ne viole donc pas le principe
de la proportionnalité. Enfin, on ne voit pas quelle mesure de substitution
serait de nature à parer aux risques déjà mentionnés.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr.
20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 25 juillet 2014 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d'office d’Z.________ est fixée
à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office
d’Z., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique d’Z. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Samuel Pahud, avocat (pour Z.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1