351 TRIBUNAL CANTONAL 401 PE14.009687-LAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 juin 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeJordan
Art. 319 al. 1 CPP Statuant sur les recours interjetés le 29 mars 2016 par H., Z. et K.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 14 mars 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE14.009687-LAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 13 février 2015, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour diffamation, calomnie, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur.
2 - Il est en substance reproché au prévenu d’avoir, le 8 février 2014, alors qu’il était détenu au pénitencier de Bochuz, faussement indiqué à la direction de la prison qu’il avait appris d’un codétenu, K., qu’un projet d’évasion impliquant l’introduction d’armes au sein de l’établissement était en cours. Selon le prévenu, K., ainsi que les détenus [...], [...],H.________ et Z.________ étaient impliqués dans ce projet. Z., H. et K.________ ont déposé plainte respectivement les 7 mai 2014, 10 mai 2014 et 26 août 2015. b) Il ressort de la procédure les éléments qui suivent. Au cours de la nuit du 8 février 2014 et des jours qui ont suivis, les détenus mis en cause par X.________ ont été transférés dans l’urgence et avec le concours du DARD dans des secteurs différents des Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après : EPO), puis à la prison de Pöschwiess à Regensdorf s’agissant de Z., à la prison de la Stampa à Lugano s’agissant de H. et à la prison de Champ-Dollon s’agissant de K.. En particulier, la décision de transférer urgemment Z. à Regensdorf a été prise le 14 février 2014 par le Service pénitentiaire. Dans le cadre de la procédure de recours introduite par Z.________ à l’encontre de ce transfert, la Cour de céans a, le 25 août 2014, constaté que le droit d’être entendu de l’intéressé avait été violé et a annulé le prononcé rendu le 11 juillet 2014 par le Juge d’application des peines, en renvoyant la cause à ce magistrat pour instruction et nouvelle décision (cf. Dossier A P. 14). Cet arrêt n’a eu aucune incidence sur le transfert qui a été maintenu. Dans des courriers des 1 er avril et 1 er mai 2014, la direction des EPO a indiqué au juge d’application des peines que la décision de transférer les détenus concernés avait été prise sur la base d’informations
3 - très précises données par un codétenu, tant sur les moyens qu’il était prévu d’utiliser que sur l’organisation entre les différents protagonistes (rôle, financement de l’opération, fournitures des armes et de véhicules). Le boycott de nourriture qui avait eu lieu quelques jours auparavant aurait ainsi constitué un moyen de diversion. La vraisemblance de cette évasion était renforcée par le fait que les détenus impliqués travaillaient à des postes clés de l’institution, des postes de confiance, qui pouvaient faciliter la réalisation d’un tel projet. Le codétenu à l’origine de ces informations avait également été transféré, dès lors que la quantité de précisions qu’il avait données laissait penser qu’il était impliqué dans le projet de manière importante et que ce n’était qu’au dernier moment qu’il avait décidé de le révéler. Enfin, des chiens spécialisés dans la détection d’explosifs avaient marqué plusieurs endroits, dont le trousseau de Z.________ et le lieu de travail de deux autres personnes impliquées (Dossier A P. 5/4 et dossier B P. 8/2). Le 17 juillet 2014, la direction des EPO a indiqué que la personne qui l’avait renseignée était X.. Ce dernier a été entendu par la procureure le 13 février 2015, sans l’assistance de son défenseur. Il a maintenu avoir dit la vérité, sans donner davantage de détails et renvoyant pour le surplus les conseils des plaignants au dossier. Le 25 février 2015, la direction des EPO a transmis les procès- verbaux des auditions d’X., ainsi que des trois plaignants, de [...] et de [...] auxquelles elle avait procédé. De ces documents, il ressort que les détenus suspectés ont tous nié avoir préparé une évasion (Dossier A P. 20 ss). Le 26 août 2015, la procureure a procédé à l’audition de K., lequel a nié avoir eu connaissance d’un projet d’évasion et a indiqué entre autre ignorer qu’X. était à l’origine de sa dénonciation.
4 - Le 27 août 2015, X.________ a requis la production du dossier constitué par les EPO, afin d’établir les informations exactes qu’il leur avait données. La procureure a refusé de donner suite à cette requête le 7 septembre 2015, en estimant que tous les éléments nécessaires se trouvaient au dossier. Par courrier du 27 octobre 2015, Me Michel de Palma a confirmé qu’X.________ l’avait contacté pour lui demander ce qu’il devait faire après avoir eu connaissance d’un projet d’évasion et qu’il lui avait conseillé d’en parler immédiatement à la direction de la prison. Me de Palma a également réitéré sa requête tendant à la production du dossier des EPO. c) Dans le cadre du délai de prochaine clôture imparti, Z.________ a requis, par courrier du 4 décembre 2015, d’être confronté à X., que soit produit le procès-verbal de l’audition de ce dernier par la police, que le prévenu soit également confronté à K. et qu’il soit enfin procédé à l’audition du maître-chien intervenu lors des événements en cause. Le 8 décembre 2015, la procureure a rejeté ces réquisitions de preuves, en considérant que l’existence du procès-verbal demandé était douteuse, qu’il était vraisemblable qu’il s’agissait d’une discussion informelle entre les policiers et le prévenu et qu’à supposer qu’il existât, il contiendrait les mêmes propos que ceux répétés à l’audience du 10 février
5 - vidéo du 8 février 2014 de la partie commune séparant les cellules d’X.________ et de K.. Le 5 janvier 2016, la procureure a rejeté ces réquisitions de preuves, en considérant notamment que connaître la date à laquelle Me de Palma avait été contacté par le prévenu ne permettrait pas d’établir que ce dernier avait propagé de fausses informations. B.Par ordonnance du 14 mars 2016, la procureure a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X. (I), a fixé les indemnités dues au défenseur d’office et aux conseils juridiques gratuits (II à IV) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (V). La procureure a considéré que l’instruction n’avait pas permis d’établir qu’X.________ avait dénoncé [...], [...],H.________ et Z.________ en étant conscient de la fausseté de ses allégations. Estimant qu’aucune mesure d’instruction supplémentaire n’était susceptible d’apporter des éléments déterminants, la procureure a notamment retenu que les déclarations du prévenu avaient été constantes, que les dénégations des détenus concernés devaient être considérées avec réserve, que les constatations faites à la prison tendaient à confirmer qu’une évasion était en cours de préparation sans que cela n’ait pu être clairement établi, et qu’on ne voyait enfin pas quelle raison aurait pu pousser le prévenu à accuser faussement ses codétenus. C.Par actes du 29 mars 2016, H., Z. et K.________ ont recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. H.________ a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, sollicitant en particulier la désignation de l’avocate Joëlle Zimmermann en qualité de conseil juridique gratuit.
6 - X.________ s’est déterminé par courriers du 7 juin 2016, en concluant au rejet des trois recours et à ce qu’une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens soit mise à la charge de chacun des recourants. Interpellée, la procureure a conclu, le 10 juin 2016, au rejet des recours, en se référant à la motivation de l’ordonnance de classement. E n d r o i t :
7 - bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP, p. 2477). De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.1). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_2/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.1 ; TF 6B_797/2013 précité consid. 2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2). Le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 24 mars 2014/226 consid. II/2 ; CREP 11 avril 2014/280 consid. 2a).
8 - 3.H.________ invoque que la cause n’aurait pas été suffisamment instruite, alors que les déclarations du prévenu étaient très évasives et non détaillées. Il incombait à la procureure d’entendre tous les protagonistes de cette affaire et de ne pas se contenter de procès-verbaux d’audition émanant de la direction des EPO, ces auditions ayant été menées alors que les intéressés ignoraient les accusations du prévenu et n’étaient pas encore assistés. De nouvelles auditions permettraient en outre de connaître le degré de proximité existant entre les différents protagonistes. Le recourant estime enfin que ces mesures d’instruction complémentaires se justifieraient d’autant plus que son transfert à la prison de La Stampa lui aurait été très préjudiciable, dès lors qu’il l’avait éloigné de son conseil et de ses proches et qu’il avait sensiblement retardé ses projets de réinsertion professionnelle. Z.________ soutient pour sa part qu’aucun élément du dossier n’accréditerait un projet d’évasion, le Ministère public n’ayant pas investigué cette question de manière approfondie auprès des EPO. Les confrontations auxquelles la procureure a refusé de procéder auraient en outre pu établir, outre le mobile du prévenu, que celui-ci ne pouvait ignorer que K.________ n’était pas en mesure de participer à une évasion, vu son âge et l’état de sa santé, et qu’il ne restait que 10 mois à Z.________ pour atteindre le tiers de sa peine. A cette date, il aurait pu présenter une demande de congé, raison pour laquelle il n’aurait jamais pris le risque de s’évader. Ainsi, selon le recourant, des doutes subsisteraient, qui justifieraient l’application du principe in dubio pro duriore. Quant à K.________, il fait valoir qu’il n’aurait jamais posé le moindre problème dans le cadre de la mesure d’internement qu’il exécutait aux EPO depuis de nombreuses années. Il soutient ensuite qu’une enquête aurait été menée au sein des EPO et que celle-ci n’aurait rien donné. À l’instar des autres recourants, il reproche au Ministère public de ne pas avoir suffisamment vérifié les déclarations du prévenu, alors que celles-ci se révèleraient lacunaires, voire même inexactes. À cet égard, il met en avant le fait que le 8 février 2014 était un samedi. Le
9 - prévenu n’aurait ainsi pas pu contacter son avocat ce jour-là contrairement à ce que laisseraient entendre ses déclarations du 13 février 2015. Le recourant fait ensuite valoir que le prévenu aurait refusé de façon curieuse de donner des précisions sur leur rencontre, en renvoyant les avocats au dossier, alors que celui-ci ne serait précisément pas complet sur ce point. K.________ fait également grief à la procureure de ne pas avoir entendu tous les protagonistes de l’affaire, certains d’entre eux n’ayant pas pu bénéficier d’une audition au sens des articles 117 (sic), 142 ss et 305 CPP, et de ne pas s’être intéressée aux différents liens qu’ils entretenaient. Enfin, vu l’état de sa santé (hernie discale et arthrose au genou), le recourant fait valoir qu’il aurait de toute manière été impossible qu’il s’évade. 4.Les recourants reprochent ainsi en premier lieu à la procureure d’avoir insuffisamment instruit la cause et d’avoir rejeté les différentes réquisitions de preuves qu’ils avaient formulées. 4.1 4.1.1Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (art. 318 al. 2 CPP). Si la décision négative du ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours selon l’art. 318 al. 3 CPP, l’autorité de recours, lorsqu’elle est saisie d’un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une requête tendant à l’administration de preuves complémentaires, examinera si l’instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être complétée, elle annulera l’ordonnance de classement et renverra la cause au Ministère public (cf. Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 318 CPP ; CREP 11 avril 2014/280).
10 - 4.1.2Le principe d'égalité des armes requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire. En droit pénal, ce principe suppose un équilibre non seulement entre l'accusé et le ministère public soutenant l'accusation, mais également entre l'accusé et la partie civile. Cette égalité doit permettre d'assurer un débat contradictoire (TF 6B_194/2009 du 13 juillet 2009 consid. 2.1 et les références citées; CREP 1 er mars 2016/141). 4.2En l’espèce, la procureure a considéré qu’aucune mesure d’instruction supplémentaire n’était susceptible d’apporter des éléments déterminants et a refusé de donner suite à la requête tendant à la production du dossier des EPO et en particulier du procès-verbal de l’audition du prévenu menée par la police le 8 février 2014. A cet égard, elle a considéré qu’il était douteux qu’un tel document ait été établi et que, même s’il devait exister, « il contiendrait à l’évidence les mêmes propos que ceux répétés par la suite dans l’audition du 10 février 2014 » (Dossier A P. 36). On ne saurait suivre ce raisonnement. Premièrement, il ressort du courrier qu’a adressé la direction des EPO le 1 er mai 2014 au juge d’application des peines (Dossier A P. 7/3) qu’X.________ a donné beaucoup plus de détails lorsqu’il a parlé avec la police le 8 février 2014 que lorsqu’il a été entendu le 10 février 2014 dans le cadre de la procédure administrative (Dossier A P. 20/5) et le 13 février 2015 par la procureure (PV d'aud. n. 1). Ensuite, la procureure retient que les constatations faites au sein de la prison tendaient à confirmer qu’une évasion était effectivement en cours de préparation. Or, en l’état de l’instruction, force est de constater que l’on ignore de quelles constatations exactes il s’agit : le dossier ne comporte que les déterminations que la direction des EPO a adressées au juge d’application des peines et les auditions des détenus auxquelles elle a procédé. On ignore en particulier le contenu précis des déclarations qu’a faites le prévenu à la police, puisque la direction des EPO n’a retranscrit les informations qu’elle détenait que sous forme succincte et résumée.
11 - Certes, les rumeurs quant à d’éventuelles évasions sont souvent difficiles à vérifier et le Ministère public doit pouvoir disposer d’une liberté importante s’agissant de l’appréciation anticipée des preuves. Il n’est toutefois pas envisageable dans le cas d’espèce de classer l’enquête sans avoir pris connaissance de l’entier du dossier constitué par les EPO, à supposer qu’il existe, dans la mesure où il apparaît être une pièce essentielle, en appliquant si nécessaire l’art. 108 CPP en lien avec l’art. 194 CPP. Dans ces circonstances, il était en outre légitime de requérir de la procureure qu’elle procède à l’audition de l’ensemble des détenus mis en cause et qu’elle les confronte au prévenu à cette occasion, avant de clore son instruction. Par conséquent, en l’état du dossier, le Ministère public ne pouvait rendre une ordonnance de classement. Il convient ainsi d’inviter ce dernier à procéder aux mesures d’instruction complémentaires indiquées ci-dessus. 5.Sur le fond, il est fait grief à la procureure d’avoir classé la procédure pénale en violation du principe in dubio pro duriore. 5.1Aux termes de l’art. 303 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Selon l’art. 304 al. 1 CP, se rend coupable d’induction de la justice en erreur celui qui aura dénoncé à l’autorité une infraction qu’il savait n’avoir pas été commise. Ces deux infractions sont intentionnelles. Le dol éventuel ne suffit pas. En matière de dénonciation calomnieuse, l’auteur doit savoir
12 - que la personne dénoncée est innocente et doit vouloir ou accepter l’éventualité que son comportement provoque contre la personne visée l’ouverture ou la reprise d’une poursuite pénale, alors que l’infraction réprimée par l’art. 304 CP prévoit que l’auteur connaît la fausseté de sa communication et accepte l’idée que les faits sont constitutifs d’une infraction (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., Berne 2010, n. 17 ad art. 303 CP et n. 9 ad art. 404 CP ; CREP 27 mai 2014/368). 5.2En l’occurrence, dès lors que l’instruction du dossier est incomplète, la question de l’application du principe in dubio pro duriore et de l’existence de doutes quant à la culpabilité du prévenu est prématurée et peut rester ouverte. 6.En définitive, les recours formés par H., Z. et K.________ doivent être admis et l’ordonnance de classement du 14 mars 2016 annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Compte tenu de l’issue de la procédure et dans la mesure où il a rendu vraisemblable que les conditions de l’art. 136 CPP étaient réalisées au vu de son incarcération, il convient de faire droit à la requête de H.________ tendant à ce que Me Joëlle Zimmermann soit désignée comme conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. A ce titre, une indemnité de 720 fr., plus la TVA, par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60, sera allouée à cette dernière. Une indemnité du même montant sera allouée aux conseils juridiques gratuits de K.________ et de Z., ainsi qu’au défenseur d’office d’X.. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), et des indemnités allouée aux conseils juridiques gratuits et au défenseur d'office, totalisant 3’110 fr. 40, seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont admis. II. L’ordonnance de classement du 14 mars 2016 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Me Joëlle Zimmermann est désignée comme conseil juridique gratuit de H.________ pour la procédure de recours. V. Les indemnités allouées aux conseils juridiques gratuits de K., de Z. et de H., ainsi qu’au défenseur d’office d’X. sont fixées à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), TVA comprise, chacune. VI. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que les indemnités allouées aux conseils juridiques gratuits de K., de Z. et de H., ainsi qu’au défenseur d’office d’X., totalisant 3’110 fr. 40 (trois mille cent dix francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Joëlle Zimmermann, avocate (pour H.________),
14 - -Me Elie Elkaïm, avocat (pour Z.), -Me Baptiste Viredaz, avocat (pour K.), -Me Michel de Palma, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).