Threats threshold under Art. 180 CP not met

CREP pe14-009810-507/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale24 juil. 2014Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

P.________ appealed a no-entry order issued by the cantonal public prosecutor after he complained that an attorney had threatened to cause deaths and that the presiding judge had allegedly been complicit by failing to record the words properly. The appellate criminal chamber rejected his recusal request, held that the cited words, given the highly emotional conflictual context, were not objectively capable of alarming a reasonable person, and therefore found no threats under Art. 180 CP. The appeal was dismissed, the no-entry order was confirmed, and court costs of CHF 660 were charged to P.________.

Regeste Omnilex

Art. 180 CP; Art. 310 CPP; a no-entry order is justified when the alleged facts do not manifestly fulfil the elements of the offence. Threats under Art. 180 CP require a grave menace objectively capable of alarming or frightening a reasonable person in the same circumstances; an emotionally charged expression of frustration, lacking literal credibility or personal directedness, does not suffice. A manifestly unfounded recusal request may be rejected by the challenged appellate court itself when it is unsupported and abusive (consid. 2-3).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 507 PE14.009810-FMO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 24 juillet 2014


Composition : M.A B R E C H T, président M.Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier :M.Ritter


Art. 180 CP; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 juillet 2014 par P.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 juillet 2014 par le Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause n° PE14.009810-FMO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 2 mai 2014, P.________ a déposé plainte pénale contre l’avocat [...] pour menaces et contre le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne [...] pour complicité de menaces de mort (P. 4).

  • 2 -

Le plaignant fait d’abord grief à l’avocat [...] d’avoir, lors de l’audience tenue le 4 février 2014 devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, à laquelle il comparaissait comme prévenu sur plainte de ce dernier, tenu les propos suivants : «Vous me fermez tous ces sites ou il y aura des morts, une fois !» (P. 4/1). Il a produit un article de presse relatif à l’audience qui comporte la citation en question (P. 4/3). Le plaignant reproche ensuite au Président [...] de ne pas avoir spontanément fait figurer ces déclarations au procès-verbal et, une fois donné suite à sa requête en ce sens, de ne les avoir fait protocoler qu’imparfaitement, sachant que le procès-verbal comporte la mention suivante : «Quant au prévenu (soit P., réd.), il souhaite que la phrase suivante, tenue par le plaignant (soit [...], réd.), soit mentionnée : «Je veux que vous me fermiez tous ces sites, je n’en peux plus ça finira par des morts» (procès-verbal, p. 10, sous P. 4/2). B.Par ordonnance du 8 juillet 2014, le Procureur a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le magistrat a considéré que les propos incriminés n’étaient objectivement pas propres à effrayer quiconque, au vu des circonstances dans lesquelles ils avaient été tenus. [...], excédé, n’aurait ainsi fait qu’exprimer son impuissance face à la situation. Toujours de l’avis du procureur, on ne verrait par ailleurs pas en quoi le président du tribunal se serait fait le complice des propos tenus lors de l’audience qu’il présidait. A défaut d’infraction, il ne saurait ainsi y avoir complicité. C.Le 12 juillet 2014, P. a recouru contre l’ordonnance du 8 juillet 2014, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’une instruction pénale soit ouverte contre [...] pour menaces et que ce dernier soit son débiteur de 60'000 fr. de dédommagement pour tort moral. Il a requis la récusation des magistrats ayant statué dans d’autres affaires rattachées au vaste complexe de faits ici en cause, deux d’entre eux étant nommément désignés.

  • 3 -

  • 4 - E n d r o i t : 1.Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP; CREP 20 août 2014/589 c. 1), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Interjeté dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est ainsi recevable.

  1. Le recourant requiert la récusation de la cour de céans. 2.1L'art. 59 al. 1 let. c CPP prévoit que le litige relatif à une demande de récusation est tranché par la juridiction d'appel lorsque l'autorité de recours est concernée. Conformément à la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur du CPP, on peut néanmoins admettre que l'autorité dont la récusation est demandée en bloc peut rejeter elle-même une requête abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait à une autre autorité selon la loi de procédure applicable (ATF 129 III 445 c. 4.2.2 p. 464; ATF 114 Ia 278 c. 1 p. 279; TF 1B_41/2009 du 9 mars 2009 c. 2 et les références; TF 1B_544/2012 du 13 novembre 2012 c. 3.2 et les références). 2.2 La cours de céans est habilitée à statuer elle-même sur la requête de récusation dirigée contre elle, respectivement contre ses membres, celle-ci étant manifestement mal fondée, voire abusive. En effet, les «motifs» évoqués par le recourant ne sont pas étayés. Plus encore, les assertions gratuites auxquelles ils se limitent sont à l’évidence infondées et même étrangères à l'objet de la présente procédure. Ces moyens n’établissent dès lors aucune apparence de prévention en défaveur du recourant. La requête doit donc être rejetée.

3.1Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non- entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril

  • 5 - 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2). 3.2L’infraction invoquée par le recourant est celle de menaces, réprimée par l’art. 180 CP (Code pénal; RS 311.0). En procédure de recours, le plaignant ne mentionne plus le grief de complicité de menaces dirigé contre le Président [...]. Quoi qu’il en soit, il découle des motifs figurant ci-après que, faute de menaces au sens légal, il ne saurait y avoir complicité. 3.3Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans ou plus ou d'une peine pécuniaire. Pour qu'il y ait menace, il faut que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice au sens large (Dupuis/Geller/ Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit Commentaire du Code de pénal, Bâle 2012, n. 7 ad art. 180 CP). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP, la loi exigeant, comme élément constitutif objectif de l’infraction, que la menace soit grave, c'est-à-dire objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime (Dupuis et alii, op. cit., n. 11 ad art. 180 CP). Pour en juger, il faut tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ibidem; CREP 20 janvier 2014/30 c. 3a).

  • 6 - 3.4Le recourant soutient que c’est la presse, présente à l’audience, qui a rapporté la teneur exacte de la phrase prononcée par Me [...] comportant les menaces alléguées. La version figurant dans le procès- verbal de l’audience a une teneur qui s’en écarte quelque peu. Quoi qu’il en soit, les deux teneurs comportent la mention littérale d’un risque de mort, soit, implicitement, d’homicide, que l’adjonction des termes «je n’en peux plus» n’est pas de nature à minimiser. La question de savoir si c’est l’une ou l’autre des versions qui doit être retenue en fait n’est donc pas déterminante pour l’issue du recours. 3.5Il est établi que l’avocat [...] est de longue date la proie de reproches récurrents du recourant, ce dernier agissant sans droit, notamment sur internet. En outre, tous les sites comportant un contenu attentatoire à l’honneur et au crédit professionnel de l’avocat n’ont pas été mis hors-ligne, alors même qu’ils auraient dû l’être en application de décisions judiciaires. L’avocat [...] a en outre, lors de l’audience du 4 février 2014, expressément allégué qu’il avait désormais moins de clients. Les propos incriminés ont ainsi été tenus dans une situation conflictuelle impliquant une évidente émotion. L’avocat [...] n’a fait qu’exprimer son impuissance face à la situation. Dans ces circonstances, aucune personne raisonnable ne pouvait, de bonne foi, prendre au pied de la lettre de tels propos. Les menaces proférées n’étaient donc objectivement pas de nature à alarmer ou à effrayer quiconque. Aucune mesure d’instruction n’est de nature à mener à une autre appréciation. A cela s’ajoute que la menace de mort n’est pas dirigée contre le recourant personnellement, mais a bien plutôt à une portée abstraite. 3.6L’un au moins des éléments constitutifs objectifs cumulatifs de l’infraction en cause fait ainsi défaut. Pour le reste, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la demande de réparation du tort moral présentée par le recourant.

  • 7 - 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 juillet 2014 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de P.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. P., -Ministère public central,

  • 8 - et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

threatsno-entry orderobjective seriousnessrecusalcriminal complaintmoral damageappeal costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the prosecutor's no-entry order should be upheld because the alleged statement constituted criminal threats under Art. 180 CP.

Solution extraite

The alleged statement did not objectively amount to a grave threat capable of alarming or frightening a reasonable person in the circumstances.

Motifs extraits

The remark was made in a highly conflicted, emotional context and was understood as an expression of frustration and impotence; no reasonable person would take it literally, and the threat was not personally directed at the complainant in a legally relevant way.

Question juridique clé

Whether the complainant's request for recusal of the appellate chamber should be granted.

Solution extraite

The recusal request was manifestly unfounded and abusive, so the chamber could reject it itself.

Motifs extraits

The complainant's assertions were unsupported, purely speculative, and unrelated to the present proceedings; they did not create any appearance of bias.

Question juridique clé

Whether civil moral-damage compensation of CHF 60,000 should be entertained in the criminal complaint appeal.

Solution extraite

No basis existed to enter into the moral-damage claim once the criminal offense was excluded.

Motifs extraits

Because the elements of threats were missing, the related compensation request could not succeed in the criminal proceedings.

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