Recours en matière pénale rejeté faute de versement des sûretés

CREP pe14-009846-541/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale30 sept. 2014Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

J.________ a recouru contre une décision de non-entrée en matière rendue le June 20, 2014 par le Ministère public de la région lausannoise. La Chambre cantonale des recours pénale lui avait ordonné de verser des sûretés de CHF 440 d’ici au July 30, 2014, en l’avertissant qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Il n’a pas payé dans le délai et n’a demandé ni prolongation ni restitution du délai. Le tribunal a donc déclaré le recours irrecevable et laissé les frais de recours de CHF 220 à la charge de l’État.

Regeste Omnilex

Art. 383 CPP; le défaut de versement des sûretés ordonnées dans le délai imparti empêche l’autorité de recours d’entrer en matière sur le recours. Les sûretés sont réputées versées en temps utile lorsqu’elles sont remises à l’autorité, payées en faveur de celle-ci auprès de la Poste suisse ou débitées d’un compte bancaire ou postal suisse au plus tard le dernier jour du délai. À défaut de paiement dans le délai et de demande de prolongation ou de restitution, le recours doit être déclaré irrecevable (consid. 1-2). Les frais de la procédure de recours peuvent être laissés à la charge de l’État en vertu des Arts. 422 al. 1 et 423 al. 1 CPP.

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 541 PE14.009846-CDT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 30 septembre 2014


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière:MmeAlmeida Borges


Art. 383 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 8 juillet 2014 par J.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 juin 2014 par le Ministère public de l’arrondisement de La Côte dans la cause n° PE14.009846-CDT. Elle considère en fait et en droit : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

  • 2 - Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.J.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non- entrée en matière rendue le 20 juin 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Par avis du 10 juillet 2014, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 30 juillet 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable. 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

  • 3 - III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • M. J.________,

  • Ministère public central ; et communiqué à :

  • Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

security for costsinadmissibilitycriminal appealnon-entry decisionprocedural deadlinecourt costs

The appeal was not admissible because the ordered security was not paid within the time limit and no extension or restoration of time was requested.

Under Art. 383 CPP, the appeal authority may require security for costs; if security is not provided in time, it will not enter into the appeal. The appellant did not make the required payment within the deadline.

The CHF 220 appeal fee was left to the State.

Because the proceeding ended with non-entry, the court ordered the single appeal fee to be borne by the State under the applicable cost rules.

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