Absence de qualité pour recourir contre une ordonnance de classement

CREP pe14-010128-679/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale15 sept. 2014Droit pénalIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

M.________ a recouru contre l’ordonnance de classement rendue par le ministère public cantonal dans une affaire pénale ouverte après que D.________ eut dénoncé un usage abusif d’une installation de télécommunication et des menaces. La cour de recours a considéré que M.________ ne disposait d’aucun intérêt juridiquement protégé à contester une ordonnance de classement qui lui était favorable, la plainte ayant été considérée comme retirée après que la plaignante ne s’était pas présentée à la conciliation. La cour a donc déclaré le recours irrecevable sans nouvel échange d’écritures et a condamné M.________ à payer les frais de recours, d’un montant de CHF 440.

Regeste Omnilex

Art. 382 al. 1 CPP; la qualité pour recourir suppose une atteinte juridique directe et personnelle. Une personne qui bénéficie de l’ordonnance de classement contestée n’est pas lésée et ne dispose pas d’un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification. Lorsque l’irrecevabilité est manifeste, il peut être statué sur le recours sans nouvel échange d’écritures (Art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la partie qui succombe (Arts. 422 al. 1 and 428 al. 1 CPP).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 679 PE14.010128-XCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 15 septembre 2014


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffier :M.Bohrer


Art. 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 août 2014 par M.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 25 juillet 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.010128-XCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte à l’encontre de M.________ ensuite d’une plainte déposée le 23 avril 2014 par D.________ pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces.

  • 2 - B.Par ordonnance du 25 juillet 2014, le Ministère public a décidé de classer la procédure pénale dirigée contre M.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). C.Par courrier du 6 août 2014 adressé à la Cour de céans, M.________ a déclaré porter plainte à l’encontre de D.________ et K., avec des prétentions civiles à hauteur de 2'000 fr., tout en se référant à sa plainte du 4 juin 2014 déposée auprès de la Police de [...] à l’encontre de ces mêmes personnes et pour des faits identiques qui, selon ses déclarations, auraient eu lieu dans le canton de Genève. Interpellée par le vice-président de la Cours de céans, M. a confirmé le 18 août 2014 que son courrier du 6 août 2014 devait être considéré comme un recours contre l’ordonnance de classement du 25 juillet 2014. E n d r o i t :

1.1Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP). Il est rédigé dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). 1.2Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe (Calame, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP, p. 1723; Lieber, op. et loc. cit.; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich/St-Gall 2009, n. 2 ad art. 382 CPP, p. 737). Le

  • 3 - recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel. 1.3En l’espèce, la recourante estime en substance que l’ordonnance entreprise devrait être annulée pour permettre la tenue d’une audience de conciliation avec D.________ de manière à pouvoir se défendre au sujet des faits qui lui ont été reprochés. On remarquera toutefois que l’ordonnance entreprise a été rendue ensuite du défaut, sans excuse, de D., partie plaignante, lors de l’audience de conciliation prévue le 8 juillet 2014. En application de l’art. 316 al. 1 CPP, la plainte de ce dernier a été considérée comme retirée par le Ministère public. C’est ainsi à juste titre que ce dernier a décidé de mettre fin à l’action pénale ouverte contre la recourante et a ordonné le classement de la procédure, conformément à l’art. 319 al. 1 let. d CPP. Il est dès lors manifeste que la recourante qui, en sa qualité de prévenue, a été mise au bénéfice d’une ordonnance de classement, sans frais ni indemnités à sa charge, n’est pas lésée dans ses droits par la décision attaquée, bien au contraire. 2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de M., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs) sont mis à la charge de M.. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme M., -Ministère public central, et communiqué à : -M. D.________, -M. le procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

standing to appealcriminal dismissalwithdrawal of complaintconciliationappeal costs

No. The dismissal order benefited the appellant as accused and did not infringe her rights; she therefore lacked standing to appeal.

Only a direct, personal legal detriment confers standing. The appellant was not adversely affected by the dismissal, which ended the proceedings in her favor without costs or compensation against her.

Yes. Because the appeal was manifestly inadmissible, no further exchange of briefs was required.

Where inadmissibility is clear, the court may decide summarily on the file.

The appeal costs were charged to the appellant.

As the unsuccessful party, the appellant must bear the court fee of CHF 440.

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