Appeal dismissed for lack of proper reasoning

CREP pe14-011667-606/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale26 août 2014Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ appealed a police-court ruling that had found his objection to an administrative police ordinance inadmissible as late. The appeal judge of the Vaud criminal appeals chamber first issued a deadline under Art. 385 CPP for curing the deficient appeal. X.________ did not respond with a reasoned submission. The court held that the appeal still lacked the required identification of contested points, reasons, and evidence, so it was inadmissible. The appellant was ordered to pay CHF 360 in appeal costs.

Regeste Omnilex

Art. 385 al. 1 et 2 CPP; admissibility of an appeal lacking reasoning. Where the appellant, after being granted a short supplementary deadline, still fails to identify the contested parts of the decision, the reasons calling for another outcome, and the evidence relied upon, the appellate authority must not enter into the merits. The defect is not cured by a mere expression of dissatisfaction. In such a case the appeal is declared inadmissible; the unsuccessful appellant bears the court costs under Art. 428 CPP.

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 606 PE14.011667-ACP L E J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 26 août 2014


Juge:M.Perrot Greffière:MmeAellen


Art. 385 CPP Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 1 er juillet 2014 par X.________ contre le prononcé rendu le 13 juin 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.011667-ACP. Il considère : E n f a i t : A.Par prononcé du 13 juin 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition interjetée le 15 mai 2014 par X.________ contre l’ordonnance n° [...] rendue le 13 février 2014 par la Commission de police Riviera, commune de

  • 2 - Vevey (I), a dit que cette ordonnance était exécutoire (II), et a dit que la décision était rendue sans frais (III). B.Par courrier du 1 er juillet 2014, adressé au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, X.________ a manifesté son mécontentement, sans toutefois indiquer s’il entendait faire recours. Par courrier du 7 juillet 2014, soit dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, l’intéressé a déclaré faire recours. C.Considérant que le mémoire de recours de X.________ ne satisfaisait pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le Président de la Chambre des recours pénale, par courrier recommandé du 7 août 2014 et réceptionné le 9 août 2014, a imparti au recourant un délai au 18 août 2014 pour qu'il précise les points contestés, les motifs qui, selon lui, commandaient une autre décision et les moyens de preuves qui étaient invoqués. L'intéressé a été rendu attentif au fait que, sans nouvelle de sa part, il serait considéré que son courrier du 7 juillet 2014 n’était pas un recours, qu’il serait classé sans suite et que des frais pourraient être mis à sa charge. Cet avis n’a pas suscité de réaction du recourant. E n d r o i t :

1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance (art. 393 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par les autorités administratives (cf. art. 356 al. 2 CPP applicable par renvoi de l’art. 357 CPP), déclare l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5

  • 3 - ad art. 356 CPP; Riklin, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP ; cf., entre autres, CREP 20 janvier 2014/32). 1.2L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV [Loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions.

Tel est le cas en l’espèce, si bien qu’un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; Juge unique CREP 17 août 2013/524; Juge unique CREP 19 juin 2013/390 c. 1b; Juge unique CREP 25 juillet 2013/528). 1.3Aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP –, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière.

En l'espèce, le recourant n’ayant pas motivé dans le délai imparti son recours des 1 er et 7 juillet 2014, celui-ci, qui ne satisfait pas aux exigences prévues par l'art. 385 al. 1 CPP, doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 385 al. 2 CPP.

  • 4 - 2.Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2 e phrase, CPP). Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de X.. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -X., -Ministère public central, et communiqué à : -Commission de police Riviera, -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

inadmissibilityappeal reasoningcriminal procedurecostslate objection

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal complied with the CPP reasoning requirements and was admissible

Solution extraite

The appeal did not satisfy the mandatory reasoning requirements and was therefore inadmissible.

Motifs extraits

After the court granted a short additional deadline under Art. 385 al. 2 CPP, the appellant still did not specify the contested points, the requested changes, or the evidence relied on. The court therefore had to refuse entry into the merits.

Question juridique clé

Who must bear the appeal costs

Solution extraite

The appellant must pay the appeal court fee of CHF 360.

Motifs extraits

Because the appellant failed in the appeal, the costs of the appeal proceedings, consisting only of the court fee, were charged to him under Art. 428 CPP.

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