Late appeal and no deadline restitution under CPP

CREP pe14-012138-501/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale18 juil. 2014Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

R.________ appealed a first-instance ruling that had declared his opposition to a police penalty order inadmissible as late. The cantonal criminal appeals judge held that the appeal itself was also filed out of time and that the appellant had not made plausible any ground for restoring the deadline under Art. 94 CPP. The medical documents did not establish an inability to act or to appoint a representative. The court further observed that the original opposition was late in any event. The appeal was declared inadmissible, the lower ruling was confirmed, and CHF 540 in appellate costs were charged to R.________.

Regeste Omnilex

Art. 94, 393 al. 1 let. b, 395 let. b et 396 al. 1 CPP; restitution du délai et tardiveté du recours: la restitution suppose un empêchement non fautif rendant impossible le respect du délai et entraînant un préjudice important et irréparable; la maladie ou l’accident ne suffisent que s’ils surviennent à proximité de l’échéance et empêchent concrètement d’agir ou de mandater un représentant. À défaut de vraisemblance d’une telle impossibilité, la restitution est refusée. Le recours formé hors délai est irrecevable; le grief tiré d’une opposition tardive à l’ordonnance pénale reste sans issue lorsque la tardiveté est de toute façon établie (consid. 2-3).

Texte intégral

352 TRIBUNAL CANTONAL 501 PE14.012138-PBR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 18 juillet 2014


Composition : MmeE P A R D , juge unique Greffière:MmeFritsché


Art. 94, 393 al. 1 let. b et 395 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 juillet 2014 par R.________ contre le prononcé rendu le 19 juin 2014 par le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.012138-PBR, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 21 mars 2014, la Commission de police de Lausanne (ci-après : la Commission de police) a condamné R.________ à une amende de 380 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de trois jours en cas de non paiement, pour contravention à l’art. 258 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19

  • 2 - décembre 2008; RS 272.0), et a mis les frais de procédure, par 50 fr., à sa charge (P. 4/10). L’envoi recommandé contenant l’ordonnance pénale, adressé à R.________ le 24 mars 2014, a été retiré par ce dernier au guichet postal le 1 er avril 2014 (P. 4/14). b) Par fax du 15 avril 2014 (P. 4/11), puis par courrier du 16 avril 2014 (P. 4/13), R.________ a adressé à la Commission de police un courrier dont la teneur est la suivante : « Madame, Monsieur, Concernant l’affaire citée en marge, le véhicule appartient à ma société [...] et c’est ma secrétaire [...] domiciliée à [...] qui la conduisait ce jour-là. Cependant, pour cette affaire, je ne comprends pas pourquoi je n’ai pas reçu un courrier de votre part directement adressé à ma société ! Dans l’attente de vos nouvelles, je vous adresse, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations ». Par ordonnance pénale du 23 avril 2014, la Commission de police a notamment déclaré irrecevable l’opposition de R., la considérant comme tardive (P. 4/15). Le 15 mai 2014, R. a formé opposition à cette ordonnance pénale, en invoquant un état maladif grave l’empêchant de s’occuper de ses affaires. Il a joint à son courrier un certificat médical établi le 1 er novembre 2013 par le [...] du Centre de psychiatrie et de psychothérapie [...], attestant de son infirmité (P. 4/17). c) La Commission de police a fait suivre, le 19 mai 2014 le dossier de R.________ au Ministère public, qui l’a transmis, le 26 mai 2014,

  • 3 - au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence pour statuer sur la validité de l’opposition (P. 5). B.Par prononcé du 19 juin 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition interjetée par R.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 21 mars 2014 par la Commission de police de la ville de Lausanne (I), a constaté que cette ordonnance était exécutoire (II) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III). Ce prononcé a été notifié à R.________ le 20 juin 2014, qui l’a retiré au guichet postal le 27 juin 2014 (P. 6). C.Par courrier daté du 7 juillet 2014, adressé le 8 juillet 2014 puis le 10 juillet 2014 à la chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, R.________ a déclaré faire recours contre le prononcé du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne et a produit deux attestations médicales afin de « faire valoir et préservé l’entier de [ses] droits ». E n d r o i t : 1.L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire ; RSV 173.01] ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal ; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel est le cas en l’espèce, de sorte qu'un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; Juge CREP 27 novembre 2013/815 ; Juge CREP 27 juin 2012/595).

  • 4 - 2.1 Le recours a été interjeté contre un prononcé par lequel un tribunal de première instance (art. 393 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par la Commission de police (cf. art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP), a déclaré l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté. 2.2Il ressort du dossier que le prononcé attaqué, daté du 19 juin 2014, a été adressé à R.________ par pli recommandé le 20 juin 2014 (P. 6). Le prénommé l’a reçu le 27 juin 2014 (P. 6). Le délai pour recourir selon l’art. 396 al. 1 CPP, qui a commencé à courir le lendemain, soit le 28 juin 2014, est ainsi arrivé à échéance le lundi 7 juillet 2014. Daté du 7 juillet 2014, mais envoyé par plis des 8 juillet 2014 et 10 juillet 2014 (P. 8), le recours doit dès lors être considéré comme manifestement tardif. 3.R.________ requiert une restitution du délai « dans cette affaire ». 3.1A teneur de l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Suivant les circonstances, une maladie grave ou un accident peuvent constituer un empêchement au sens de l’art. 94 al. 1 CPP, du moins lorsqu’il survient peu avant l’échéance du délai (Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 7 ad art. 94 CPP ; Stoll, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 6 ad art. 94 CPP). En cas d’absence ou d’incapacité de longue durée, la personne concernée doit prendre les mesures nécessaires en désignant le cas échéant un mandataire (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 94 CPP et les références citées).

  • 5 - 3.2 En l’espèce, le recourant ne démontre pas qu’il aurait été empêché, sans faute de sa part, de recourir dans le délai prévu par la loi. Certes, R.________ a indiqué, à l’appui de son recours, son intention de « faire valoir ses droits quant à la restitution de délai » ; il s’est toutefois contenté de produire deux certificats médicaux datés du 21 mai 2014, respectivement du 7 juillet 2014, sans pourtant exposer en quoi son problème de santé constituerait un motif de restitution dans les circonstances d’espèce. Ces certificats médicaux n’attestent, en effet, en rien que le recourant ait été totalement dans l’incapacité de s’occuper de ses affaires, ni de se faire représenter afin d’agir en temps utile. De plus, on soulignera que le recourant, bien qu’il allègue être à l’AI à 100%, mentionne également dans ses courriers, notamment dans sa lettre du 25 février 2014 (cf. P. 4/11 et 4/13), avoir une société et du personnel ; on peut ainsi supposer qu’en raison de sa maladie, il a mandaté des représentants pour s’occuper de ses affaires administratives ou alors qu’il n’est pas suffisamment atteint dans sa santé pour devoir déléguer. Dans les deux cas de figure, qu’il soit à même de s’occuper des affaires de ses sociétés ou qu’il ait un mandataire, il faut considérer que cette organisation permet également au recourant de gérer les conséquences liées aux amendes prononcées à son encontre. Dès lors, le délai pour recourir contre le prononcé rendu le 19 juin 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, échu le 7 juillet 2014, ne saurait être restitué, faute d’empêchement au sens de l’art. 94 al. 1 CPP. 3.3Au demeurant, même si le recourant avait agi en temps utile, la Cour de céans n’aurait pu que confirmer l’appréciation de l’autorité de première instance. En effet, envoyé au recourant le 23 mars 2014 (P. 4/14), le pli recommandé contenant l’ordonnance pénale du 21 mars 2014 a été retiré au guichet de la poste le 1 er avril 2014 (P. 4/14). Le délai pour faire opposition au sens de l’art. 354 CPP commençait à courir le lendemain, soit le mercredi 2 avril 2014 et arrivait à échéance le vendredi 11 avril 2014. L’opposition, datée du 11 avril 2014, a été faxée le 15 avril 2014 (P. 4/11) et postée le 16 avril 2014, soit hors délai (P. 4/12). A cela s’ajoute qu’une restitution de délai est ici également exclue pour les mêmes raisons que ci-dessus (supra 3.1 et 3.2).

  • 6 - On relèvera enfin que la Commission de police n’avait pas la compétence de se prononcer sur la recevabilité de l’opposition. En effet, lorsque la Commission de police reçoit une opposition qu'elle juge tardive, elle ne peut pas elle-même déclarer l'opposition irrecevable, mais doit la transmettre au Tribunal de première instance afin que celui-ci statue sur la validité de l'opposition (CREP 31 janvier 2012/46 ; CREP 5 octobre 2011/405). Cette erreur n’a toutefois pas de conséquences dans la mesure où, d’une part, l’ordonnance pénale subséquente du 17 avril 2014 doit être considérée comme une « décision de maintien de l’ordonnance pénale » et où, d’autre part, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a examiné la recevabilité de l’opposition du recourant à l’ordonnance pénale du 21 mars 2014, conformément à l’art. 356 CPP, pour aboutir à la conclusion que cette opposition était tardive.

  1. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Le prononcé du 19 juin 2014 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de R.________.
  • 7 - IV. Le présent arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. R.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -Commission de police de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

late appealdeadline restitutionillnessopposition to penalty ordercriminal procedurecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the first-instance ruling was filed within the statutory time limit.

Solution extraite

The appeal period had expired before filing, so the appeal was manifestly late.

Motifs extraits

The contested ruling was received on 2014-06-27; the CPP appeal period began the next day and expired on 2014-07-07. The filing was sent only on 2014-07-08 and 2014-07-10.

Question juridique clé

Whether the appellant was entitled to restitution of the appeal/opposition deadline due to illness.

Solution extraite

Deadline restitution was denied because no impediment without fault was made plausible.

Motifs extraits

The medical certificates did not show total incapacity to act or to mandate a representative. The appellant’s own account indicated that he managed companies and staff or could rely on representation, so no qualifying impediment under Art. 94 CPP was established.

Question juridique clé

Whether the opposition to the penalty order of 2014-03-21 was timely.

Solution extraite

Even on the merits, the opposition was late because the opposition deadline expired on 2014-04-11 and the fax/posting occurred only on 2014-04-15/16.

Motifs extraits

Receipt of the penalty order on 2014-04-01 triggered the opposition period the next day. The later transmissions were out of time, and restitution was excluded for the same reasons as for the appeal.

Question juridique clé

Costs of the appellate proceedings.

Solution extraite

Appellate costs were imposed on the losing appellant.

Motifs extraits

As the appellant failed, the court ordered the procedural fee of CHF 540 to be borne by him under the CPP cost rules.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.