Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.012633-ERY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 13 août 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Krieger et Maillard
Greffière:MmeAellen
Art. 310 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 18 juillet 2014 par B.X.________ contre
l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 juin 2014 par le
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause
n° PE14.012633-ERY.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Par acte de sa curatrice du 18 juin 2014, B.X.________ a
déposé plainte pénale contre son épouse, O.X.________, pour vol, abus de
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confiance et/ou de gestion déloyale, respectivement pour toute infraction
que justice dira. En substance, il exposait que dès 2011 à tout le moins,
son état de santé s’était détérioré. Il aurait alors demandé à un ami du
couple, [...], de s’occuper de sa gestion administrative et de celle de son
épouse. A cette époque, O.X.________ était au bénéfice d’une procuration
générale sur les comptes bancaires et de titres de son époux auprès d’UBS
SA. A la fin de l’année 2012, [...] aurait constaté qu’O.X.________ avait
procédé à un retrait de 164’902 francs sur un compte bancaire au nom de
son époux et transféré cet avoir sur un compte à son propre nom.
O.X.________ aurait expliqué que ce retrait correspondait à la part lui
revenant ensuite de la vente d’un chalet [...] ayant appartenu au couple.
Par décision du 13 août 2013, la Justice de Paix du district de la Riviera-
Pays d’Enhaut a nommé une curatrice B.X.. Celle-ci aurait alors
constaté qu’outre le retrait de 164’902 fr. 60 effectué par O.X. sur
le compte de son époux le 13 décembre 2012, des titres pour un montant
de l’ordre de 300’000 fr. auraient été transférés du compte UBS [...] au
nom de B.X.________ sur un compte Swissquote [...] ouvert au nom
d’O.X.. Informé de ces éléments par la curatrice, le Juge de paix,
par courrier du 17 décembre 2013, a sommé O.X. de restituer les
titres soustraits et lui a fixé un délai au 31 janvier 2014 pour justifier le
retrait de 164’902 fr. 60 effectué en décembre 2012. Les titres auraient
été restitués le 25 avril 2014. En revanche, O.X.________ n’aurait jamais
fourni un quelconque renseignement ou pièce concernant le retrait des
164’902 fr. 60. Parallèlement, elle aurait formé, le 16 mai 2014, une
requête de mesures protectrices de l’union conjugale dans le cadre de
laquelle elle aurait notamment conclu à ce que le régime matrimonial des
époux soit dissous et liquidé. Dans le cadre de cette procédure, elle aurait
notamment allégué que le bénéfice de la vente du chalet [...] intervenue le
5 octobre 2002 devait être réparti entre les époux.
Selon un certificat médical établi le 2 juin 2014 par la Dresse
[...] et produit à l’appui de sa plainte, B.X.________ a été hospitalisé en
juillet 2012 à l’Hôpital de Nant. Le diagnostic posé à l’époque était celui de
démence de la maladie de Parkinson avec d’autres symptômes mixtes.
Depuis 2012 environ, le patient aurait présenté des idées délirantes de
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jalousie et de persécution, se montrant confus et désorienté par moment.
Selon la Dresse [...], au mois de décembre 2012, B.X.________ était déjà
dément et n’était pas au bénéfice d’un discernement lui permettant de
signer des actes concernant son patrimoine.
b) Au terme de sa plainte pénale, B.X.________ a requis le
séquestre du montant de 164'902 fr. 60.
Par lettre du 24 juin 2014, le Procureur de l’arrondissement de
l’Est vaudois a refusé de faire droit à cette requête (P. 5).
B.Par ordonnance du 30 juin 2014, le Ministère public de
l'arrondissement de l’Est vaudois a décidé de ne pas entrer en matière sur
la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).
A l’appui de cette décision, le Procureur a retenu que la
propriété des fonds qui se trouvaient sur le compte bancaire et le compte
titres de B.X.________ n’était pas établie. Le Ministère public, retenant qu’à
défaut de preuve contraire, les époux étaient mariés sous le régime
ordinaire de la participation aux acquêts, a relevé que, selon la
présomption de copropriété instituée par l’art. 200 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907, RS 210), il n’était pas exclu que les avoirs litigieux
appartenaient tant à B.X.________ qu’à son épouse. Pour le surplus, le
Procureur relevait qu’O.X.________ avait restitué les titres conformément à
l’ordre donné par la Justice de paix, ce qui démontrait, selon lui, qu’elle
n’avait aucune intention d’en disposer sans le consentement de son
époux. Enfin, s’agissant du retrait litigieux, le Procureur indiquait qu’il
appartiendrait au juge civil compétent, après la dissolution du régime
matrimonial, d’en ordonner le cas échéant la liquidation et de statuer sur
la répartition du produit de la vente du chalet en Valais.
C.Par acte de sa curatrice du 18 juillet 2014, B.X.________ a
recouru contre cette ordonnance de non-entrée en matière, concluant,
sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à
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l’autorité de première instance pour instruction dans le sens des
considérants.
Par courrier du 4 août 2014, soit dans le délai qui lui avait été
imparti à cet effet, le Procureur a indiqué qu’il se référait à son
ordonnance de non-entrée en matière du 30 juin 2014.
E n d r o i t :
1.Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 322 al. 2
CPP applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). Respectant les formes
prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et déposé par une partie ayant qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-
entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une
instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril
2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le
ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art.
301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après
une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300
al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les
conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que
les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à
l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012
c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
2.2En l’espèce, il semble qu’O.X.________ ait prélevé un montant
de 164’902 fr. 60 sur le compte de son époux. Or, ni le fait que les époux
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vivaient alors sous le régime de la participation aux acquêts, ni celui
qu’O.X.________ ait été au bénéfice d’une procuration ne permettent de
justifier, en soi, le transfert de la somme litigieuse du compte du recourant
sur le compte de l’épouse. A ce stade, le fait que la somme litigieuse
puisse être due par le recourant ensuite de la vente d’un immeuble ayant
appartenu aux époux n’est pas établi, ce d’autant que l’intéressée a
récemment allégué, dans le cadre de la procédure civile, que ce bénéfice
devait encore être réparti entre les époux, ce qui pourrait signifier qu’elle
ne considère pas que le montant de 164’902 fr. 60 prélevé sur le compte
de son époux l’ait été en remboursement de cette prétendue dette.
A ce stade, O.X.________ n’a pas répondu à la requête de la
Justice de paix tendant à la justification du prélèvement litigieux et on
ignore donc si les motifs de ce prélèvement étaient effectivement
pertinents. Par ailleurs, le fait que O.X.________ a restitué les titres
soustraits ne permet pas de conclure qu’aucune infraction n’aurait été
commise. On ne peut donc pas d'emblée exclure que les faits litigieux
soient constitutifs d'une infraction pénale. Des auditions et recherches
complémentaires apparaissent dès lors nécessaires.
3.En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance du 30
juin 2014 annulée, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu'il
procède conformément aux considérants.
Vu l'issue du recours, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat.
S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il lui appartiendra de
soumettre à la fin de la procédure ses prétentions à l’autorité pénale
compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les
références citées).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 30 juin 2014 est annulée et le dossier de la
cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l’Est
vaudois pour qu'il procède au sens des considérants.
III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Virginie Rodigari, avocate (pour B.X.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Mots-clés
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