Retrait du recours pénal ; frais laissés à la charge de l’État

CREP pe14-013027-195/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale17 mars 2015Droit pénalRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La cour cantonale d’appel pénale a pris acte du retrait, par le recourant, de son recours contre la décision du Tribunal criminel de Lausanne et a rayé la cause du rôle. Elle a considéré qu’un recourant qui retire son recours est ordinairement réputé avoir succombé, mais qu’en l’espèce les frais de la procédure de recours et l’indemnité de la défense d’office étaient laissés à la charge de l’État. Les honoraires de l’avocat d’office ont été fixés à CHF 605.90 et les frais judiciaires se sont élevés à CHF 220. La décision a été déclarée exécutoire.

Regeste Omnilex

Art. 386 al. 2 let. b CPP ; retrait d’un recours et conséquences procédurales ; lorsque le recourant retire son recours, la cour d’appel prend acte du retrait et raye la cause du rôle. En vertu de l’Art. 428 al. 1 CPP, la partie qui retire son recours est en principe considérée comme ayant succombé et supporte les frais de la procédure de recours ; le tribunal peut toutefois laisser les frais à la charge de l’État en fonction des circonstances procédurales. Les frais de l’avocat d’office doivent être fixés séparément en vertu de l’Art. 422 CPP et peuvent également être mis à la charge de l’État.

Texte intégral

353 TRIBUNAL CANTONAL 195 PE14.013027-PBR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 17 mars 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeJordan


Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 février 2015 par I.________ contre la décision rendue le 2 février 2015 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.013027-PBR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par courrier que son défenseur a adressé le 13 mars 2015, I.________ a déclaré retirer le recours qu’il avait interjeté le 23 février 2015 contre la décision rendue le 2 février 2015 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

  • 2 - 2.Selon l'art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent en principe être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1 re

phrase CPP). En l’occurrence, le recours interjeté par I.________ ayant été retiré ensuite de la communication de la motivation du jugement, il se justifie de laisser à la charge de l’Etat les frais de la procédure de recours constitués de l'émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 561 fr., plus la TVA, par 44 fr. 90, soit 605 fr. 90 au total. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de I.________ est fixée à 605 fr. 90 (six cent cinq francs et nonante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de I.________, par 605 fr. 90 (six cent cinq francs et nonante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 3 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Baptiste Viredaz, avocat (pour I.________),
  • Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

appeal withdrawalcriminal procedurecostsappointed counselstrike from the rollstate costs

The court took note of the withdrawal and struck the case from the roll.

A party may withdraw its appeal; once withdrawn, the court has no reason to continue the proceedings and must remove the case from the docket.

Although the withdrawing appellant is in principle deemed to have lost, the appeal costs and the appointed counsel fee were left to the State because the withdrawal occurred after communication of the judgment reasons.

Under Art. 428(1) CPP, the withdrawing party normally bears the costs, but the court exercised the available cost allocation in favor of the State in these circumstances and fixed the ex officio defense fee.

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