Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.013391-XMA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 août 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmeJordan
Art. 132, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 14 août 2014 par K.________ contre la
décision de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 24
juillet 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans
la cause n° PE14.013391-XMA.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Ensuite d’une plainte pénale déposée le 27 juin 2014 par la
Direction de l’enfance, de la jeunesse et de la cohésion sociale de la Ville
de Lausanne, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a
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ouvert, le 30 juin 2014, une instruction pénale contre K.________ pour
escroquerie. Il lui est reproché d’avoir dissimulé au Centre social régional
de Lausanne l’existence d’un compte postfinance sur lequel de nombreux
crédits ont été répertoriés, alors qu’il bénéficiait du revenu d’insertion. Il
aurait de ce fait, entre les mois de janvier 2006 et octobre 2011, ainsi
qu’entre les mois de novembre 2012 et mai 2013, indûment perçu l’aide
sociale à hauteur de 9'515 francs.
B.Par courrier du 22 juillet 2014, Me Martine Dang a informé la
procureure qu’elle était consultée par K.. Elle a requis, au nom de
son client, sa désignation en qualité de défenseur d’office.
Par ordonnance rendue le 24 juillet 2014, la procureure a
rejeté cette requête (I) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort
de la cause (II).
Elle a considéré, en substance, que la cause n’était
compliquée ni en fait ni en droit et que les faits étaient de peu de gravité,
de sorte que l’assistance d’un défenseur d’office n’apparaissait pas
justifiée pour sauvegarder les intérêts du prévenu.
C.Par acte daté du 14 août 2014 et déposé le même jour,
K. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette
ordonnance, en concluant, sous suite de frais, à ce qu’un défenseur
d’office lui soit désigné.
En droit :
1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et
actes de procédure du Ministère public. Ce recours s’exerce par écrit, dans
un délai de dix jours, auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
Le délai de recours de dix jours – qui ne peut être prolongé
(art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de
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l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP ; Calame, in:
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 384 CPP). Si le dernier jour du délai est un
samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le
délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). Le recours
doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la
Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,
s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement
carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fardeau de la
preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à
l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 c. 2.2
p. 10; TF 6B_876/2013 du 6 mars 2014 c. 2.3.2). L'autorité supporte donc
les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que, si la notification
ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce
sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi
(ATF 103 V 63 c. 2a p. 66; TF 6B_264/2014 du 8 juillet 2014 c. 2.1).
b) En l’espèce, l’ordonnance attaquée a été rendue et notifiée
à K.________ sous pli simple le 24 juillet 2014 (PV des opérations du 24
juillet 2014). K.________ a recouru contre cette décision par acte daté du
14 août 2014 qu’il a adressé le même jour en courrier recommandé au
Ministère public (P. 12).
Le recourant estime que la procureure aurait dû attendre la
rentrée scolaire pour lui notifier sa décision. Il allègue qu’il n’a pu en
prendre connaissance qu’à son retour de vacances, soit le 8 août 2014, et
soutient, en substance, que ce ne serait qu’à partir de cette date que la
décision serait entrée dans sa sphère de compétence et, partant, que le
délai de recours commencerait à courir.
c) Dans la mesure où la décision attaquée a été communiquée
sous pli simple, on ignore à quelle date précise le pli a été distribué au
recourant. La recevabilité de son recours paraît néanmoins douteuse. En
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effet, la cours de céans a considéré, en se référant aux prestations
offertes par la Poste et aux conditions générales qu’elle a édictées, que le
dies a quo du délai pour recourir contre une décision adressée en courrier
B courait au plus tard dès le 3
e
jour ouvrable (sans le samedi) suivant
l’envoi de la décision (CREP 19 mai 2014/349 ; CREP 6 décembre
2013/822).
La question de la recevabilité peut toutefois rester ici indécise,
dans la mesure où le recours, supposé recevable, doit dans tous les cas
être rejeté sur le fond pour les motifs qui suivent.
2.a) En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art.
130 CPP – hypothèses non réalisées en l’espèce –, la direction de la
procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des
moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour
sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions
sont cumulatives (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 55 ad
art. 132 CPP).
Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure
d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont
nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa
famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1).
La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères
mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP,
une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent
se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et
qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le
prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire
n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine
privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus
de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480
heures (art. 132 al. 3 CPP).
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Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est
toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement
nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des
circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait
et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure
applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son
représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de
la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine
réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers
(TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2). En
revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux
dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –,
le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la
désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67
ad art. 132 CPP; ATF 128 I 225 c. 2.5.2).
b) K.________ est poursuivi dans le cas d’espèce pour
escroquerie à l’aide sociale, au motif qu’il aurait dissimulé l’existence d’un
compte postfinance alors qu’il bénéficiait du revenu d’insertion. Le
montant qu’il aurait perçu indûment s’élèverait à 9'515 francs.
Le recourant soutient qu’il s’agit d’une infraction compliquée
et que la cause soulève des questions de fait et de droit complexes,
notamment s’agissant de la tromperie astucieuse, qu’il n’est pas en
mesure de résoudre seul. Cet argument doit être écarté : si ce
raisonnement peut s’avérer exact dans certains cas, il n’en demeure pas
moins qu’une escroquerie peut également se révéler simple, faute de quoi
un défenseur d’office devrait systématiquement être désigné au prévenu
poursuivi pour escroquerie, ce que le CPP ne prévoit pas. Les faits
reprochés au recourant paraissent en l’occurrence simples, le Ministère
public ayant d’ailleurs envisagé de rendre une ordonnance pénale sans
audition (P. 6). La cause ne présente en outre aucune difficulté particulière
en droit. Quant à la peine à laquelle le recourant s’expose, elle est
inférieure à celle visée à l’art. 132 al. 3 CPP. Il s’agit par conséquent d’un
« cas bagatelle » au sens de la jurisprudence précitée.
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Le recourant ne rend enfin pas vraisemblable que la cause
comporterait des spécificités qui justifieraient qu’il soit aidé par un avocat.
En particulier, le fait qu’il soit albanophone et qu’il ne connaisse pas les
termes juridiques de la langue française n’est pas pertinent, dès lors qu’il
peut requérir les services d’un interprète si les conditions en sont réunies
(art. 68 al. 1 CPP), le rôle de l’avocat d’office étant différent. Admettre le
contraire favoriserait les prévenus de langue étrangère au détriment de
ceux dont la langue maternelle est le français, alors que seul le critère de
la complexité de la cause est déterminant. On constatera en dernier lieu
que le recourant vit en Suisse depuis 1998 (P. 5/2) et qu’il est donc au fait
des démarches à entreprendre pour se renseigner, comme il l’a fait pour
la rédaction de son recours, par exemple.
L’une des conditions de la défense d’office faisant défaut, il n’y
a pas lieu d’examiner la seconde, soit l’indigence du recourant (art. 132 al.
1 let. b CPP).
Au vu de ce qui précède, l’assistance d’un avocat n’est pas
nécessaire à la sauvegarde des intérêts de K.________, de sorte que c’est à
juste titre que le Ministère public lui a refusé la désignation d’un défenseur
d’office.
3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 24 juillet 2014 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de K..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. K.,
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-Mme Martine Dang, avocate (pour K.________),
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Mots-clés
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