Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
740
PE14.013420-XCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 novembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeRouiller
Art. 383 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 1
er
septembre 2014 par
P.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21
août 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte dans la
cause n
o
PE14.013420-XCR, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
- La direction de la procédure de l’autorité de recours peut
astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai
déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les
sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours
n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
-
2 -
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles
sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste
suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le
dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret
(éd.), Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011,
n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272.0]).
2.Par acte du 31 août 2014 posté le lendemain, P.________ a
recouru contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 août
2014 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte. Par avis du 9
septembre 2014, la direction de la procédure a imparti au recourant un
délai au 29 septembre 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de
sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps
utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
Le 7 octobre 2014, le recourant a payé au guichet de la poste
les sûretés demandées. Par fax du même jour, il a allégué, sans plus
ample motivation, qu'il venait de retrouver "la lettre avec la facture que
aujourd'hui", raison pour laquelle il avait effectué tardivement le dépôt
requis.
Les sûretés demandées n'ayant pas été fournies à l'échéance
du délai imparti, dont le recourant n'a demandé ni la prolongation ni la
restitution, le recours est irrecevable (CREP 26 août 2014/585).
3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP).
-
3 -
Le montant de 440 fr. versé par le recourant à titre de sûretés
lui sera restitué (art. 7 TFIP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent
trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) versé par
P.________ à titre de sûretés lui est restitué.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. P.________
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
-
4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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