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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.014946-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence deM.M A I L L A R D , vice-président
Juges:MM. Krieger et Perrot
Greffière:MmeCattin
Art. 221 al. 1 let. c, 237 et 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 28 juillet 2014 par I.________ contre
l’ordonnance de détention provisoire rendue le 21 juillet 2014 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.014946-CMD.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 19 juillet 2014, le Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale à l’encontre de I.________
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pour voies de fait, injure, menaces et contravention à la LStup (Loi
fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121).
Il lui est reproché d’avoir, le 19 juillet 2014, à [...], menacé
G.________ à l’aide d’un couteau, de l’avoir insulté et de lui avoir pincé
fortement la joue. Il est également mis en cause pour consommation de
cocaïne et de shit.
b) I.________ a été appréhendé le 19 juillet 2014.
B.Par ordonnance du 21 juillet 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de I.________ pour une durée
maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 19 octobre 2014.
C.Par acte du 28 juillet 2014, I.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa mise en
liberté immédiate et à la constatation de l’illégalité des conditions de sa
détention au Centre de Gendarmerie mobile du Centre, à la Blécherette
(ci-après : CGM Centre). Subsidiairement, il a conclu à la réforme de
l’ordonnance entreprise en ce sens qu’il est remis immédiatement en
liberté au bénéfice de mesures de substitution consistant en un suivi
régulier assuré par un psychiatre et par la Consultation d’alcoologie du
CHUV ainsi qu’en des contrôles réguliers et inopinés de l’abstinence de
l’alcool et que la cause est retournée au Tribunal des mesures de
contrainte pour que cette autorité mène une enquête sur les conditions de
sa détention.
E n d r o i t :
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1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut
attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
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graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP, pp. 1024 ss).
b) En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir eu une
altercation avec un inconnu, l’avoir menacé et injurié, lui avoir pincé la
joue ainsi qu’avoir exhibé un couteau. Il nie en revanche avoir pointé le
couteau sur le plaignant. Toutefois, les déclarations de ce dernier sont
cohérentes et circonstanciées, de sorte qu’elles sont suffisantes pour
retenir une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre
de I.________.
3.Le recourant conteste le risque de réitération (art. 221 al. 1 let.
c CPP).
a) Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un
risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits
dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT
2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT
2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). La jurisprudence se
montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance
lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le
risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme
trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique
du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 c.
2e p. 271). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation
personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents
judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions
commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en
cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque
de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique
sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).
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b) En l’espèce, le recourant a déjà été condamné à quatre
reprises entre 2004 et 2013 notamment pour brigandage, agression, vols,
extorsion et chantage, recel, lésions corporelles par négligence, mise en
danger de la vie d’autrui, violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires, infractions à la LArm (Loi fédérale sur les armes du 20 juin
1997; RS 514.54) ainsi que pour infractions à la LCR (Loi fédérale sur la
circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01). Le 7 octobre 2011,
I.________ a bénéficié d’une libération conditionnelle prononcée par le Juge
d’application de peines. Le 5 mars 2013, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a suspendu l’exécution d’une peine
privative de liberté de trois ans, sous déduction de 330 jours de détention
avant jugement, au profit d’un traitement ambulatoire. Malgré le risque de
devoir subir sa peine, le recourant n'a pas hésité à récidiver.
Dans ces conditions, il est à craindre que le recourant, s’il était
remis en liberté, ne commette de nouvelles infractions du même genre
que celles qui lui ont valu son arrestation et les précédentes
condamnations. Le risque de récidive est donc manifestement réalisé.
4.Le recourant propose diverses mesures de substitution (art.
237 CPP) pour prévenir le risque de récidive.
a) Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al.
3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999;
RS 101]), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre
d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la
nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui
prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures
moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la
détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre
le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment
partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la
saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b),
l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu
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ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement
à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier
(let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des
contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines
personnes (let. g) (CREP 10 juin 2014/393 c. 4b).
b) En l'espèce, comme on l'a évoqué, le recourant a déjà
bénéficié d'un traitement ambulatoire ordonné par jugement du 5 mars
2013 sur la base d'un rapport d'expertise psychiatrique du 20 juillet 2012
qui retenait un diagnostic de troubles mixtes de la personnalité, syndrome
de dépendance à l'alcool et syndrome de dépendance liée à l'utilisation de
cannabis et concluait à un risque de récidive relativement élevé, mais
pouvant être diminué par un suivi thérapeutique avec des contrôles
d'abstinence. Toutefois, il y a environ deux mois, le recourant a
interrompu le suivi ambulatoire mis en place et a récidivé le 19 juillet 2014
sous l'emprise d'alcool et de cocaïne. A l'instar du Tribunal des mesures de
contrainte, la Cour constate que la menace de devoir purger une peine de
trois ans ainsi que la séparation d'avec son épouse liée à sa
consommation n'ont pas suffi à empêcher le recourant de récidiver. Dans
ces circonstances, on ne voit pas quelle mesure de substitution serait
susceptible d'exercer un effet dissuasif à long terme sur la personne du
recourant pour pallier le risque de réitération.
5.a) Concernant le respect du principe de proportionnalité (art.
212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention
provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet
égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse
être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle
de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
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b) En l’espèce, I.________ est détenu depuis le 19 juillet 2014,
soit depuis un peu plus de deux semaines. Compte tenu des actes qui lui
sont reprochés et de ses lourds antécédents, le recourant s'expose à une
peine privative de liberté d’une durée manifestement supérieure à celle de
la détention provisoire subie à ce jour.
Au vu de ces éléments, le principe de proportionnalité de la
détention provisoire demeure respecté.
6.a) Le recourant soutient qu’à l’échéance du délai légal de 48
heures, ses conditions de détention provisoire au CGM Centre violent les
dispositions conventionnelles, légales et réglementaires en la matière. Il
allègue notamment que sa cellule, dépourvue de fenêtres, est éclairée en
permanence par la lumière artificielle, exiguë et soumise à de fortes
températures et que les conditions d'hygiène laissent à désirer. Il requiert
le constat de ces irrégularités.
b) Conformément à la jurisprudence (JT 2013 III 86), il y a lieu
de constater que le Tribunal des mesures de contrainte est le mieux à
même d'examiner les griefs invoqués par le recourant et de déterminer s’il
y a eu en l’espèce violation des art. 3 CEDH (Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
RS 0.101) et de l’art. 27 LVCPP (loi d'introduction du Code de procédure
pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01). Le dossier de la cause devra
donc lui être retourné. Cette autorité sera invitée à procéder à cet examen
afin de constater, le cas échéant, les irrégularités dénoncées par
l'intéressé, lesquelles, si elles sont avérées, ne sauraient toutefois
entraîner sa libération, dès lors que les conditions de la détention sont par
ailleurs réunies (ATF 139 IV 41 c. 2.2).
7.En définitive, le recours doit être partiellement admis.
L'ordonnance du 21 juillet 2014 sera maintenue en tant qu'elle ordonne la
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détention provisoire de I.________ jusqu'au 19 octobre 2014 au plus tard.
Pour le surplus, le dossier de la cause sera renvoyé au Tribunal des
mesures de contrainte pour qu'il procède dans le sens des considérants.
Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense
d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43
fr. 20, soit 583 fr. 20, seront mis pour moitié à la charge du recourant, le
solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de la moitié de l'indemnité allouée
au défenseur d’office de I.________ ne sera toutefois exigible que pour
autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art.
135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance du 21 juillet 2014 est maintenue en tant qu’elle
ordonne la détention provisoire de I.________ jusqu’au 19
octobre 2014 au plus tard; pour le surplus, le dossier de la
cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour
qu'il procède dans le sens des considérants.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de I.________ est fixée
à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
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sont mis pour moitié, soit par 731 fr. 60 (sept cent trente et un
francs et soixante centimes) à la charge de I., le solde
étant laissé à la charge de l’Etat.
V. Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée
au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la
situation économique de I. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Arnaud Thièry, avocat (pour I.),
-M. G.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Centre de Gendarmerie mobile du Centre, à la Blécherette,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1