Retrait du recours ; frais de recours laissés à la charge de l’État

CREP pe14-015390-218/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale31 mars 2016Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

L.________ a recouru contre une ordonnance de classement uniquement en ce qui concerne l’indemnité pour les frais de défense. Après que le ministère public a rendu une ordonnance rectificative accordant la totalité du montant demandé, il a retiré son recours. La Chambre des recours pénale a pris acte du retrait, rayé la cause du rôle et, à titre exceptionnel, laissé l’émolument de recours de CHF 330 à la charge de l’État, considérant que le recourant n’avait retiré son recours qu’après que l’autorité inférieure eut corrigé son erreur et fait entièrement droit à sa demande.

Regeste Omnilex

Art. 386 al. 2 CPP ; retrait du recours ; frais après le retrait. Lorsque le recourant retire son recours après que l’autorité inférieure a rectifié la décision attaquée et fait droit aux conclusions présentées, la cour d’appel prend simplement acte du retrait et raye la cause du rôle. En vertu de l’Art. 428 al. 1 CPP, la partie qui retire son recours est en principe réputée succomber et supporte les frais ; toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque l’autorité inférieure ne reconnaît son erreur qu’après le dépôt du recours, le tribunal peut laisser les frais de la procédure de recours à la charge de l’État en application de l’Art. 423 al. 1 CPP. Le critère déterminant est la situation procédurale concrète et l’équité de la répartition des frais, et non l’application formelle de la règle générale (consid. 1-2).

Texte intégral

353 TRIBUNAL CANTONAL 218 PE14.015390-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 31 mars 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeRouiller


Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 mars 2016 par L.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 10 février 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte en tant qu'elle fixe l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure dans la cause n° PE14.015390-MMR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par acte du 14 mars 2016, L.________ a recouru contre l'ordonnance de classement rendue le 10 février 2016, en tant qu'elle

  • 2 - lui alloue la somme de 2'503 fr. à titre d'indemnité pour ses frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP; [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]); il a conclu à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'une indemnité de 10'503 fr. lui soit alloué à ce titre. Par ordonnance rectificative rendue le 10 mars 2016, approuvée par le Procureur général le 17 mars 2016 et notifiée au conseil du recourant le 21 mars 2016, le Ministère public de La Côte, corrigeant le dispositif de son ordonnance du 10 février 2016, a dit qu'une indemnité de 10'503 fr., TVA comprise, était allouée au prévenu en vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Par lettre du 21 mars 2016, L., constatant que l'ordonnance rectificative s'alignait sur les conclusions de son recours du 14 mars 2016, a retiré celui-ci. Il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle. 2.L. a renoncé à réclamer une indemnité de l'art. 429 CPP pour la présente procédure. Il a en outre requis que les frais de la procédure de recours soient laissés à la charge de l'Etat. Selon l'art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP, la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent en principe être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1 re phrase CPP). Au vu des circonstances de cette affaire ─ dans laquelle le recourant a appris, après le dépôt de son recours, que l'autorité inférieure avait reconnu son erreur et lui avait donné satisfaction ─, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en

  • 3 - matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pierre Bayenet, avocat (pour L.________), -Me Carola Massatsch, avocate (pour [...]), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

withdrawal of appealappeal costscost allocationrectificationcriminal procedure

The court took note of the withdrawal and struck the case from the roll.

Once the rectifying order aligned with the appeal’s conclusions, the appellant withdrew the appeal; the court therefore had only to record the withdrawal.

The appeal costs, consisting only of the appellate fee of CHF 330, were left to the State.

Although a withdrawing party is generally deemed to have lost, the circumstances justified departing from the default rule because the appellant withdrew only after learning that the lower authority had acknowledged its error and granted the requested relief.

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