Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
766
PE14.015883-STL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 octobre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeSaghbini
Art. 383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 24 septembre 2014 par
N.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2
septembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause n° PE14.015883-STL, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut
astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai
déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Si les
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sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours
n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles
sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste
suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le
dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret
[éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011,
n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272.0]).
2.N.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-
entrée en matière rendue le 2 septembre 2014 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne. Par avis du 30 septembre 2014, la direction
de la procédure a imparti au recourant un délai au 20 octobre 2014 pour
effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à
défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en
matière sur son recours.
L’intéressé n’a pas fourni les sûretés requises dans le délai
imparti, ni sollicité de prolongation ou de restitution du délai afin de verser
le montant de 440 fr. à titre de sûretés. Le recours est dès lors irrecevable.
3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]),
seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent
vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. N.________,
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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