Texte intégral
353
TRIBUNAL CANTONAL
781
PE14.016121-JPC
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 octobre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeRouiller
Art. 110 al. 4; 385 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 août 2014 par X.________
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 août 2014 par
le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause
n° PE14.016121-JPC, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 110 al. 4 CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la direction de la procédure peut
retourner à l'expéditeur une requête illisible, incompréhensible,
inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en
l'avertissant qu'à défaut, la requête ne sera pas prise en considération.
- 2 -
L'art. 385 al. 1 CPP dispose quant à lui que le mémoire de recours motivé
doit précisément indiquer les points de la décision qui sont attaqués (let.
a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de
preuve qui sont invoqués (let. e). Si le mémoire ne satisfait pas à ces
exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP).
2.X.________ a déposé plainte le 5 août 2014 (P. 4/1). Tout au
long de cette écriture de trente et une pages et de divers documents
annexés, il semble reprocher diverses infractions (séquestration, lésions
corporelles, viol, tentative de meurtre) à toute une série de personnes.
Par ordonnance du 6 août 2014, le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois n'est pas entré en matière (I) et a laissé
les frais à la charge de l'Etat (II), constatant l'existence "d'empêchements
de procéder en ce sens que la matérialité des faits dénoncés semble faire
défaut".
- Par acte daté du 16 août 2014 et posté le lendemain,
X.________ a recouru auprès de l'autorité de céans contre cette
ordonnance.
Les sûretés requises par la direction de la procédure le 21 août
2014 ont été fournies à temps par le recourant, le 3 septembre 2014.
- Par avis du 9 octobre 2014, le Président de la Cour de céans a
constaté le caractère prolixe et incompréhensible du recours interjeté par
X.________, lui a retourné son écriture et lui a imparti un délai 20 octobre
2014 pour déposer un mémoire de recours corrigé et motivé
conformément aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP, avec l'indication qu'à
défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours conformément
aux art. 385 al. 2 et 110 al. 4 CPP.
Le recourant n'a pas corrigé son acte dans le délai imparti.
-
3 -
Le recours d'X.________ doit donc être déclaré irrecevable, en
application des art. 385 al. 2 et 110 al. 4 CPP (CREP 30 décembre
2013/770 et réf.).
5.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP; CREP 30 décembre 2013/770). Ils seront
compensés avec le montant de 440 fr. déjà versé par celui-ci à titre de
sûretés, et le solde, par 110 fr., lui sera restitué (art. 7 TFIP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent
trente francs), sont mis à la charge d'X.________.
III. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre II ci-dessus
sont compensés avec le montant de 440 fr. (quatre cent
quarante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûreté et le
solde, par 110 fr. (cent dix francs), lui est restitué.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-X.________,
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Mots-clés
inadmissibilityformal requirementscriminal appealnon-entry decisionincomprehensible filingprolixitycostssecurity deposit