Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.016557-MRN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 août 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 197 al. 1, 241 al. 1 et 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 août 2014 par E.________
et I.________ contre le mandat de perquisition rendu le 11 août 2014 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE14.016557-MRN, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par rapport d’investigation du 11 août 2014, la Police
cantonale vaudoise a informé le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne qu’une forte odeur de cannabis émanait d’un appartement situé
à la route de [...], à Chavannes-près-Renens, au
[...]
étage (P. 4). Ensuite de
repérages, les policiers ont découvert des plants de cannabis installés sur
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le balcon de cet appartement habité par E.________ et I.. La
hauteur de ces plants était estimée à environ 180 cm.
b) Dès réception de ce rapport, la procureure a décidé de
l’ouverture d’une instruction pénale contre E. et I.________ pour
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (cf. PV des opérations, p.
2).
B.a) Par mandat du 11 août 2014, notifié à I.________ en main
propre par la police, le Ministère public a ordonné qu'une perquisition soit
opérée chez les prévenus, y compris dans les greniers, caves, archives,
dépendances et autres, quel que soit leur lieu de situation, ainsi que dans
tout appareil électronique retrouvé lors de cette perquisition ou en
possession des prévenus, pour constater l'infraction, en découvrir les
auteurs, saisir tout objet et tout document utile aux investigations en
cours.
Ensuite de la perquisition, il a été découvert un pot contenant
quatre plants de cannabis ainsi que trois sachets mini-grips contenant
seize grammes brut d’herba cannabis (P. 13).
b) Par ordonnances des 12 et 14 août 2014, la procureure a
ordonné le séquestre de ces objets.
C.a) Par acte du 16 août 2014, E.________ et I.________ ont
recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
contre le mandat de perquisition du 11 août 2014. Ils ont notamment
soutenu que la perquisition était illégale, qu’il y avait eu violation du droit
et que le mandat de perquisition n’était pas conforme, celui-ci ne
mentionnant pas de « motif d’infraction ».
b) Dans ses déterminations du 26 août 2014, la procureure a
conclu au rejet du recours déposé par les prévenus, le mandat de
perquisition étant selon elle conforme aux exigences légales (P. 14).
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E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer un mandat de perquisition rendu
par le ministère public (art. 241 et 393 al. 1 let. a CPP ; Chirazi, in
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 53 ad art. 241 CPP) dans les dix jours devant
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est
dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure
pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, le
recours des prévenus E.________ et I.________ est recevable (art. 382 al. 1
CPP).
2.1Les recourants soutiennent que la perquisition serait illégale.
2.2En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, la
perquisition ne peut être ordonnée que lorsqu’elle est prévue par la loi,
que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts
poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et
que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art.
197 al. 1 CPP). Une telle mesure peut être prononcée par le ministère
public (art. 198 al. 1 let. a CPP) et suppose en outre qu’une instruction
pénale soit ouverte, conformément à l’art. 309 al. 1 let. b CPP (Chirazi, op.
cit., nn. 2, 19 et 20 ad art. 241 CPP).
2.3En l’espèce, la procureure a été avisée téléphoniquement par
la police qu’une plantation de culture de cannabis se trouvait sur le balcon
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d’un appartement à Chavannes-près-Renens (cf. PV des opérations du 11
août 2014, p. 2 ; P. 4, p. 3). Un rapport de police préliminaire a ensuite
confirmé que, régulièrement, une forte odeur de cannabis émanait de cet
appartement et que, lors de repérages, il avait été découvert des plants
de cannabis estimés à une hauteur d’environ 180 cm sur le balcon dudit
logement (P. 4). Dès lors, il existait une présomption d’infraction à la Loi
fédérale sur les stupéfiants (RS 812.121 ; ci-après LStup). Au vu de ces
éléments concrets laissant présumer une infraction, la procureure a décidé
de l’ouverture d’une instruction pénale contre les recourants pour
contravention à la LStup et a ordonné qu’une perquisition soit opérée dans
cet appartement (cf. PV des opérations du 11.08.2014, p. 2). Le mandat de
perquisition se justifiait donc pour les nécessités de l’instruction telles que
la constatation de l’infraction et la découverte des auteurs notamment.
Le moyen des recourants est ainsi mal fondé.
3.1Les recourants soutiennent que le mandat de perquisition ne
serait pas valable, celui-ci ne faisant pas état de « motif d’infraction ».
3.2Selon l’art. 241 al. 1 CPP, les perquisitions, fouilles et examens
font l’objet d’un mandat écrit. En cas d’urgence, ces mesures peuvent être
ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit. L’art. 241 al. 2
CPP prévoit que le mandat indique la personne à fouiller ou les locaux, les
documents ou les objets à examiner (let. a), le but de la mesure (let. b) et
les autorités ou les personnes chargées de l’exécution (let. c).
Les mandats de perquisition doivent être rendus par écrit,
motivés, signés par l’autorité qui les a prononcés et notifiés aux parties
afin que celles-ci puissent le cas échéant faire valoir leurs droits par le
biais d’un recours au sens des art. 393 ss CPP. Par référence au « but de la
mesure », le mandat devra faire état de l’existence d’une prévention
suffisante, soit de « soupçons suffisants qui laissent présumer une
infraction » au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP (Chirazi, op. cit., nn. 15 et
17 ad art. 241 CPP).
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Selon la jurisprudence fédérale, la motivation du mandat de
perquisition doit contenir une « description des faits poursuivis »,
interdisant ainsi toute recherche indéterminée de moyens de preuve
(« fishing expedition »). Le degré de précision de cette description devra
être examinée de cas en cas et permettre un contrôle ultérieur de la
mesure de contrainte (TF 1B_726/2012 du 26 février 2013 c. 5.2).
3.3En l’espèce, le mandat de perquisition précisait que la police
était chargée d’opérer une perquisition chez E.________ et I.,
domiciliés route [...] à Chavannes-près-Renens, y compris dans les
greniers, caves, archives, dépendances et autres, quel que soit leur lieu de
situation, ainsi que dans tout appareil électronique retrouvé lors de cette
perquisition ou en possession des recourants. Concernant le but de la
perquisition, le mandat mentionnait seulement « vu l’enquête en cours ».
Selon la doctrine et la jurisprudence précitées, un mandat de perquisition
doit être motivé et faire état d’une prévention suffisante afin que son
destinataire puisse comprendre le fondement de la mesure et
éventuellement la contester. Cette exigence de motivation n’impose pas
une motivation substantielle des mandats de perquisition, mais plutôt une
motivation succincte qui peut, par exemple, reprendre la teneur de
l’ordonnance d’ouverture d’instruction, laquelle doit intervenir au plus tard
simultanément au mandat de perquisition.
En l’espèce, la formulation utilisée par la procureure (« vu
l’enquête en cours ») ne permettait pas de saisir le but et le fondement de
la perquisition. Elle n’était dès lors pas conforme aux exigences légales de
motivation. Pour que le mandat de perquisition soit conforme à ces
exigences, il aurait suffi que la procureure reprenne les termes clairs et
concis de son ordonnance d’ouverture d’instruction, en indiquant dans le
mandat de perquisition « vu l’enquête en cours contre E. et
I.________ pour contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants » (cf. PV
des opérations du 11 août 2014, p. 2).
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3.4Cela étant, bien que la motivation du mandat de perquisition
ne soit pas suffisante, cela ne saurait suffire à rendre illicite la
perquisition, celle-ci ayant constitué une mesure juste et proportionnée
aux besoins de l’instruction (cf. c. 2.3 ci-dessus). Les preuves sont donc
exploitables (art. 141 al. 3 CPP). La violation de l’obligation de motiver le
mandat de perquisition peut être réparée par la constatation de cette
violation, l’admission partielle du recours sur ce point et la mise à la
charge de l’Etat des frais de justice, qui constitue ainsi une satisfaction
équitable (cf. ATF 137 IV 118 c. 2.2 in fine, ATF 136 I 274 c. 2.3).
- En définitive, le recours de E.________ et I.________ doit être
partiellement admis dans le sens exposé ci-dessus.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]),
seront laissés à la charge de l’Etat (cf. c. 3.4 supra).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Il est constaté que le mandat de perquisition du 11 août 2014
n’était pas conforme aux exigences de motivation découlant
de l’art. 241 al. 2 CPP.
III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cents
soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. E.________,
- Mme I.________,
- Ministère public central ;
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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