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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.016807-TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 221 al. 1 let. b, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 22 août 2014 par J.________ contre
l’ordonnance rendue le 15 août 2014 par le Tribunal des mesures de
contrainte dans la cause n° PE14.016807-TDE.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne contre J.________ et son épouse, B.,
pour vol. Ceux-ci sont soupçonnés d’avoir dérobé la somme de 175'000 fr.
à F., tante de B.________.
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J.________ a été appréhendé le 13 août 2014. Le 14 août 2014,
la procureure a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte sa
mise en détention provisoire pour une durée d’un mois.
B.Par ordonnance du 15 août 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de J.________ pour une durée
d’un mois, soit jusqu’au 13 septembre 2014 (I), et a dit que les frais de
cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II).
C.Par acte du 22 août 2014, J.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant avec
suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens que la demande de mise
en détention provisoire formulée par le Ministère public soit rejetée et que
sa libération immédiate soit ordonnée.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art.
222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour
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des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine
privative de liberté prévisible.
b) La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe
à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP, pp. 1024 ss).
En l’espèce, le 23 juillet 2014, F.________ a déposé plainte
contre inconnu pour dénoncer le vol d’un montant de 175'000 fr. en
espèces, qui aurait eu lieu à son domicile, à Lausanne, entre la fin du mois
de mai et le 23 juillet 2014. Elle a expliqué qu’elle conservait cette somme
provenant d’un héritage de famille ainsi que d’économies personnelles, en
petites coupures, dans des enveloppes, dans l’armoire de sa chambre. Or,
le couple rendait régulièrement visite à F., J. ayant en
outre fait des travaux dans la chambre à coucher de cette dernière durant
la période incriminée. Par ailleurs, le 13 août 2014, alors qu’ils étaient en
partance pour l’Algérie, J.________ et son épouse ont été appréhendés à la
frontière franco-suisse de Bardonnex, à Genève, au volant de leur
véhicule. Les contrôles effectués ont révélé que chacun d’entre eux
dissimulait sur lui une somme de 20'000 Euros et qu’ils étaient en
possession de huit téléphones portables. Enfin, les explications des
prévenus sur le montant en Euros retrouvé sur eux sont en l’état peu
convaincantes. En effet, selon B., il s’agirait d’économies réalisées
sur son salaire, celle-ci percevant toutefois un salaire mensuel peu élevé,
soit 2'800 francs. Selon J., il s’agirait d’économies réalisées sur la
rente AI qu’il perçoit, ainsi que sur des gains obtenus lors de compétitions
sportives ayant eu lieu avant 2004. Compte tenu des circonstances de son
arrestation, ces explications demeurent cependant douteuses.
Au vu de ce qui précède, il existe à ce stade de l’enquête, qui
n’en est qu’à ses débuts, des indices concrets permettant de penser que
l'intéressé est impliqué dans les faits qui lui sont reprochés. Par
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conséquent, il existe contre le recourant des présomptions de culpabilité
suffisantes.
3.a) L’ordonnance attaquée se fonde sur le risque de collusion
(art. 221 al. 1 let. b).
b) Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par
l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple
lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour
faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des
témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations.
On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car
ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour
permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une
certaine vraisemblance. L’autorité doit ainsi démontrer que les
circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret
et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la
vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des
opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore
effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait
l’accomplissement (ATF 132 I 21 c. 3.2; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c.
3.1 et les références citées).
c) En l’espèce, des mesures d’instruction visant à établir
l’implication du recourant et de son épouse sont actuellement en cours. Il
s’agit principalement de procéder à la perquisition des domiciles des
époux, qui vivent séparés, et d’auditionner le fils de F., également
soupçonné. A ce stade de l’enquête, le résultat des investigations pourrait
être compromis si le recourant venait à être remis en liberté. En effet, il
est fort à craindre que ce dernier fasse disparaître des preuves et/ou le
butin de son activité délictuelle, qu’il se concerte avec son épouse ou avec
des tiers ou qu’il essaie d’influencer F., en vue de faire obstacle à
la manifestation de la vérité.
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Au vu de ce qui précède, le risque de collusion s'oppose en
l’état à la levée de la détention provisoire du recourant. En outre, aucune
mesure de substitution ne saurait éliminer ce risque.
4.a) Concernant le respect du principe de proportionnalité, il y a
lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis
que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle
n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle
il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011
du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total
ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF
133 I 270 c. 3.4.2).
b) En l'espèce, J.________ est détenu depuis le 13 août 2014,
soit depuis deux semaines. Compte tenu des actes qui lui sont reprochés,
le recourant s'expose à une peine d’une durée supérieure à celle de la
détention provisoire ordonnée.
Au vu de ces éléments, la détention provisoire ordonnée par le
premier juge respecte le principe de proportionnalité.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l'ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office
(art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit
un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
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Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de J.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 15 août 2014 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de J.________ est fixée
à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de J., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de J. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. David Parisod, avocat (pour J.________),
-Ministère public central;
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et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1