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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.016893-ECO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmeMatile
Art. 56 let. f, 58, 59, 310, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 27 août 2014 par N.________
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 août 2014 par
le Ministère public dans la cause n° PE14.016893-ECO ainsi que sur la
demande de récusation contenue dans la même écriture, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par acte du 29 juillet 2014, N.________ a déposé plainte contre
F., Directeur de la prison de K., et V.________, Cheffe du
Service pénitentiaire, pour abus d'autorité, torture et corruption passive. Il
leur faisait en substance grief de ne pas respecter les règles pénitentiaires
applicables au sein de la prison. Il prétendait aussi avoir été menacé et
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agressé physiquement à trois reprises après s'être plaint auprès du
Service pénitentiaire de ses conditions de détention (P. 4/1). Dans une
deuxième plainte datée du même jour, N.________ a reproché au Service
médical de la prison de K.________ d'avoir fait parvenir son dossier médical
à l'établissement genevois B., alors même qu'il n'avait pas délié
les médecins du secret médical, et a invoqué une violation du secret
professionnel (P 4/2).
Par acte du 31 juillet 2014, N. a déposé plainte contre
le canton de Vaud pour violation des art. 122, 264a let. f, 275, 312 et
322quater CP pour ne pas l'avoir opéré du poignet lorsqu'un gardien de
prison l'avait blessé au niveau des tendons (P. 5).
Le 10 août 2014, N.________ a derechef déposé plainte contre
la Cheffe du Service pénitentiaire en lui reprochant une violation des art.
312, 314, 309 et 322quater CP (P. 6).
L'ensemble de ces écritures exprimaient au demeurant la
volonté du plaignant que ni le Procureur général, ni le procureur [...] –
lesquels avaient prouvé selon N.________ "leur désir irrépressible à ne pas
appliquer le droit ni faire respecter la loi quand je suis la partie plaignante
et la victime" – ne statuent sur ces plaintes.
B.Par ordonnance du 21 août 2014, le Ministère public a refusé
d'entrer en matière sur les plaintes susmentionnées, laissant les frais à la
charge de l'Etat. A l'appui de sa décision, le Procureur général a souligné
que N.________ avait déjà déposé une dizaine de plaintes depuis le début
de l'année et s'obstinait à saisir la justice pour divers motifs futiles
principalement liés à sa détention. Il a pour le surplus attiré l'attention du
plaignant sur le fait qu'il ne serait plus donné suite à ses écrits lorsque
ceux-ci relevaient de la quérulence, comme en l'espèce. Enfin, le
magistrat a précisé qu'au vu de ces différents éléments, il ne serait pas
tenu compte de la volonté de N.________ de ne pas voir le Procureur
général ou le procureur [...] statuer sur ses plaintes.
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C.Par acte du 27 août 2014, N.________ a déclaré recourir contre
cette ordonnance, estimant que ses plaintes auraient dû être traitées
séparément et ne devaient pas être classées. Le recourant a sollicité en
outre la récusation des membres de la Cour de céans, ainsi que celle du
Procureur général.
Par avis du 9 septembre 2014, le Procureur général a renoncé
à déposer des déterminations ensuite de la requête déposée par
N.________ et tendant à sa récusation. Copie de ce courrier a été adressé
au plaignant pour son information.
E n d r o i t :
I.Demandes de récusation
1.a) Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la
demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
L'autorité dont la récusation est demandée en bloc peut par
ailleurs rejeter elle-même une requête abusive ou manifestement mal
fondée, alors même que cette décision incomberait à une autre autorité
selon la loi de procédure applicable (TF 1B_544/2012 du 13 novembre
2012 c. 3.2).
b) En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par N.________ à l’encontre du Procureur général, qui a rendu
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l'ordonnance litigieuse (art. 13 de la loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse [LVCPP]; RSV 312.01), et des membres de sa
Cour, dans la mesure où, comme on le verra ci-dessous, la requête est
manifestement mal fondée.
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particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de
ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (TF 1B_305/2010 du
25 octobre 2010 c. 3.1; ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb; ATF
111 Ia 259 c. 3b/aa et les réf. cit.).
Selon la jurisprudence, il ne saurait y avoir matière à
récusation dans les cas, fréquents, où un procureur est chargé d'instruire
différentes plaintes pénales réciproques. Une administration rationnelle de
la justice commande au contraire, dans de tels cas, que l'ensemble des
faits soit élucidé par le même magistrat (TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013
c. 2.1 et l’arrêt cité).
Enfin, un juge, respectivement un procureur, ne peut pas être
récusé pour le simple motif que, dans une procédure antérieure, il a eu à
trancher en défaveur du recourant (ibid.).
b) En l'espèce, N.________ ne rend pas vraisemblable
l'existence du moindre élément qui permettrait de suspecter de
prévention le Procureur général et, dans cette mesure, sa requête doit
être rejetée.
S'agissant de la demande tendant à la récusation des
membres de la Cour de céans, le fait que certains de ses membres aient
déjà statué dans de précédentes affaires en défaveur de N.________ ne
constitue pas un motif de récusation (cf. consid. II. 2a supra). Cette
requête est dès lors manifestement mal fondée et doit être rejetée.
II.Recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, 396 al. 1 CPP)
contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) devant
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art.
385 al. 1 CPP), le recours est recevable en la forme.
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2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-
entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une
instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril
2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le
Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art.
301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après
une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300
al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les
conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les
conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture
d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
3.En l'occurrence, le recourant estime que le Procureur général
devait donner suite à ses plaintes et les traiter séparément les unes des
autres.
3.1Il convient de relever en premier lieu que, vu le contexte dans
lequel les diverses plaintes ont été déposées, la nature des faits dénoncés
et la personnalité du plaignant, il se justifiait de rendre une seule décision
conformément à ce qu'autorise l'art. 30 CPP. Il ne saurait donc être
reproché au procureur de n'avoir rendu qu'une seule et même ordonnance
pour les quatre plaintes déposées par N.________ en moins de 15 jours.
3.2Le plaignant évoque tout d'abord ses conditions de détention,
sans qu'on puisse discerner en quoi le comportement du directeur de la
prison ou de la cheffe du service pénitentiaire serait constitutif d'une
infraction pénale. Pour le reste, le recourant ne donne aucune indication
précise quant aux menaces et agressions dont il prétend avoir été victime
(auteur, nature, lieu).
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Vu ce qui précède, c'est à juste titre que le procureur a refusé
d'entrer en matière sur les plaintes déposées le 29 juillet 2014 par
N.________.
3.3Le recourant reproche au service médical de la prison où il
séjournait dans le canton de Vaud d'avoir transmis son dossier médical à
l'institution genevoise dans laquelle il a été transféré, sans qu'il ait lui-
même autorisé la levée du secret médical.
3.3.1 La violation du secret professionnel, notamment du secret
médical garanti par l’art. 80 LSP (Loi vaudoise sur la santé publique du 29
mai 1985; RSV 800.01), est réprimée par l’art. 321 ch. 1 CP.
Se rendent coupables de violation du secret professionnel au
sens de cette disposition les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en
justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret
professionnel en vertu du code des obligations, médecins, dentistes,
chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, ainsi que
leurs auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur
profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l’exercice de celle-ci.
L’art. 321 CP définissant un délit propre pur, l’auteur doit
appartenir à l’une des professions qui y sont énumérées exhaustivement
(Dupuis/Geller/Monnier/ Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Petit commentaire
du Code pénal, Bâle 2012, n. 11 ad art. 321 CP, p. 1871). Les autres corps
de métiers, tels que les assistants sociaux, ne sont pas sanctionnés par
l’art. 321 CP, même si l’association à laquelle ils appartiennent leur
impose un devoir de garder confidentiels les éléments de fait appris dans
le cadre de leur profession (Dupuis et al., op. cit., p. 1872). Les médecins
sont des personnes qui, ensuite de leur formation dans une haute école de
médecine agréée par l’Etat, agissent sur le plan thérapeutique ou
simplement posent des diagnostics; à titre d’exemples, on peut citer les
médecins d’hôpitaux, les directeurs médicaux de laboratoires de
médecine, les pathologistes, les assistants, les stagiaires qui s’occupent
des patients (Dupuis et al., op. cit., p. 1873).
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L’art. 321 ch. 3 CP fait de l’obligation légale de renseigner une
autorité ou de témoigner en justice un motif justificatif, ôtant à la
révélation tout caractère illicite.
3.3.2 En l’espèce, le recourant, qui fait l’objet d’une mesure
thérapeutique institutionnelle, au sens de l’art. 59 ch. 3 CP, a été détenu
notamment à la Prison de K.________ avant d'être transféré dans
l'établissement d'exécution de mesures B.________ en été 2014. C’est dans
ces circonstances que le dossier médical a été transmis aux autorités
d'exécution des peines genevoises. En admettant que le médecin de la
prison soit en principe tenu au secret médical en vertu de l’art. 80 al. 1
LSP, il ne viole pas un tel secret s’il transmet le dossier à celui qui, comme
dans le cas présent, lui succède dans les fonctions thérapeutiques en
question, ni d’ailleurs s’il informe les autorités pénales qu’il est tenu de
renseigner (cf. Oberholzer, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler
Kommentar Strafrecht II, 3
e
éd. Bâle 2013, n. 20 ad art. 321 CP; CREP 19
février 2014/134 c. 2c).
Il résulte de ce qui précède que les éléments constitutifs de
l’infraction de violation du secret professionnel ne sont manifestement pas
réunis. C’est donc à juste titre que le Procureur général a rendu une
ordonnance de non-entrée en matière sur ce point également.
3.4N.________ reproche ensuite aux autorités pénitentiaires
vaudoises de ne pas lui avoir donné la possibilité d'être opéré de son
poignet, intervention chirurgicale dont il prétend qu'elle était nécessaire.
Or, le recourant admet clairement avoir été soigné (attelle, crème,
analgésiques, patchs anti-inflammatoires et poches chaudes), sans
apporter aucun élément démontrant la nécessité d'une intervention
chirurgicale ni que l'absence de celle-ci aurait eu une quelconque
conséquence dans le cas particulier.
Mal fondé, le recours doit aussi être rejeté sur ce point.
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3.5Dans sa plainte du 10 août 2014, N.________ se réfère à une
décision qui aurait été prise par la cheffe du service pénitentiaire en lien
avec une réclamation adressée au directeur de la prison. On ne voit pas
quel grief le recourant entend invoquer de ce chef et, dans cette mesure,
son moyen doit être rejeté.