Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
636
PE14.017164-XCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 3 septembre 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Krieger et Maillard
Greffier :M.Addor
Art. 386 al. 2 let. b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 25 août 2014 par T.________ contre
l’ordonnance de détention provisoire rendue le 15 août 2014 par le
« Zwangsmassnahmengericht des Kantons Basel-Stadt » (cause
n° PE14.017164-XCR).
Elle considère en fait et en droit :
1.Par écriture du 1
er
septembre 2014, T.________ a déclaré retirer
son recours contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 15 août
2014 par le Zwangsmassnahmengericht des Kantons Basel-Stadt, avant
que la cause, le 20 août 2014, soit reprise sous la référence PE14.017164-
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XCR par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Il convient de
prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle.
2.Selon l'art. 428 al. 1, 2
e
phrase CPP (Code de procédure pénale
du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est
considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure
de recours doivent en principe être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1
re
phrase CPP).
En l’occurrence, le recours interjeté par T.________ ayant été
retiré ensuite de la relaxation ordonnée par le Ministère public le 1
er
septembre 2014, il se justifie de laisser à la charge de l’Etat les frais de la
procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 220 fr. (art.
20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale
du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la
défense d'office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la
TVA, par 36 fr., soit 486 fr. au total.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ est
fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), ainsi que
l’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________, par
486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont laissés à la
charge de l’Etat.
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V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Alain Sauteur, avocat (pour T.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
- Zwangsmassnahmengericht des Kantons Basel-Stadt,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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