Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
728
PE14.017537-HNI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 janvier 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeJordan
Art. 110 al. 4, 385 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 septembre 2014 par
C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25
août 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois
dans la cause n° PE14.017537-HNI, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Le 18 août 2014, C.________ a déposé, auprès du Ministère
public de l'arrondissement de l’Est vaudois, une plainte contre W.________
en lui reprochant en substance d’avoir mené une campagne de
diffamation à son encontre.
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B.Par ordonnance du 25 août 2014, le Procureur a décidé de ne
pas entrer en matière et de laisser les frais à la charge de l'Etat. Il a
considéré que, pour autant qu’il la comprenait, la plainte visait la
dénonciation adressée par la Municipalité d’[...] sous la signature
notamment de son syndic W.________ à la Justice de paix du district d’ [...]
à l’endroit de C.________ ; or un tel écrit ne portait pas atteinte à
l’honorabilité du plaignant, de sorte qu’une condamnation pénale
apparaissait d’emblée exclue.
C.Par acte posté le 8 septembre 2014, C.________ a recouru
auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance.
Le 15 septembre 2014, le recourant s’est acquitté à temps des
sûretés qu’il avait été astreint à verser par avis du 10 septembre
précédent.
Par avis du 24 septembre 2014, considérant que le recours
était prolixe et incompréhensible, le Président de la Cour de céans a
imparti à C.________ un délai au 6 octobre 2014 pour déposer un mémoire
de recours corrigé et motivé conformément aux exigences de l’art. 385 al.
1 CPP, et lui a indiqué qu'à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son
recours.
Par courrier du 29 septembre 2014, déclarant agir
«amicalement » pour le compte de C., T. a réadressé à la
Cour de céans le recours de C.________ tel que celui-ci l’avait posté le 8
septembre 2014.
En droit :
1.1Aux termes de l’art. 110 al. 4 CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la direction de la procédure peut
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retourner à l'expéditeur une requête illisible, incompréhensible,
inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en
l'avertissant qu'à défaut, la requête ne sera pas prise en considération.
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Selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le code exige que le recours soit
motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP –, la
personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la
décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre
décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Si le
mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie
au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après
l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours
pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385
al. 2 CPP).
1.2En l’espèce, force est de constater que le recourant n’a pas
corrigé et motivé son acte dans le délai imparti, de sorte qu’il n'y a pas
lieu d'entrer en matière (art. 110 al. 4 et 385 al. 2 CPP).
2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront compensés avec le montant de
440 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés (art. 7 TFIP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge de C.________.
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III. Les frais mis à la charge du recourant sous chiffre II ci-dessus
sont compensés avec le montant de 440 fr. (quatre cent
quarante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. C.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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