Recours irrecevable faute de versement de sûretés

CREP pe14-017673-21/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale23 janv. 2015Droit pénalIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

H.________ a recouru contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par un procureur dans une procédure pénale. La cour de recours a exigé le versement de sûretés de CHF 550 d’ici au 1 January 2015. Le recourant n’a pas payé et n’a demandé ni prolongation ni restitution du délai. La cour a donc déclaré le recours irrecevable en vertu de l’Art. 383 CPP et a laissé les frais de recours de CHF 220 à la charge de l’État.

Regeste Omnilex

Art. 383 CPP; sûretés exigées de la partie plaignante dans la procédure de recours en matière pénale; défaut de versement dans le délai. L’autorité de recours peut exiger de la partie plaignante des sûretés pour couvrir les frais et indemnités éventuels. Si les sûretés ne sont pas versées dans le délai imparti, l’autorité n’entre pas en matière sur le recours (consid. 1-2). Les sûretés sont réputées versées à temps lorsqu’elles sont remises à l’autorité, payées à la Poste suisse en sa faveur ou débitées d’un compte bancaire ou postal suisse au plus tard le dernier jour du délai. En l’absence d’une demande de prolongation ou de restitution du délai, le défaut de paiement entraîne l’irrecevabilité.

Texte intégral

353 TRIBUNAL CANTONAL 21 PE14.017673-MLV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeMirus


Art. 383 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 décembre 2014 par H.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 novembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE14.017673-MLV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

  • 2 - Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.Le 7 décembre 2014, H.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 novembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Par avis du 12 décembre 2014, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 1 er janvier 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le recourant n'a pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP). 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire.

  • 3 - Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. H.________, -Ministère public central; et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

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No. Since the ordered security was not provided within the prescribed time and no extension or reinstatement was requested, the appeal could not be heard.

Under Art. 383 CPP, if the complainant does not provide the required security in time, the appellate authority must not enter into the appeal. Security is deemed timely only if paid or otherwise credited by the deadline.

The appellate costs of CHF 220 were left to the State.

Because the appeal was not entered into, the court left the sole appellate fee at the State’s expense under the applicable provisions on costs.

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