Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.018430-VWT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 novembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffier :M.Addor
Art. 29, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 24 octobre 2014 par
H.________ contre l’ordonnance de jonction rendue le 6 octobre 2014 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE14.018430-VWT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 5 septembre 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction
pénale, sous la référence PE14.018430-VWT, contre H.________ pour vol,
dommages, à la propriété et violation de domicile. Le 23 septembre 2014,
l’instruction a été étendue à L.________, pour avoir participé au mois de
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mai 2014 avec le prénommé à un cambriolage à Lausanne (PV des
opérations, p. 4).
b) Le 11 septembre 2014, le Ministère public a ouvert une
instruction pénale contre L.________ pour infraction à la LEtr (Loi fédérale
sur les étrangers ; RS 142.20) (PE14.018972-VWT).
B.Par ordonnance du 6 octobre 2014, le Ministère public a
ordonné la jonction de la procédure PE14.018972-VWT à la procédure
PE14.018430-VWT.
C.Par écriture du 20 octobre 2014, H.________ a interjeté recours
devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, dont il
demande implicitement l’annulation.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) auprès de l’autorité de
recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton
de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13
LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]), par le
prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre une décision de
jonction de causes rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP),
le recours est recevable (Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger
[éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozess- ordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 393 CPP; CREP 8
octobre 2014/736 ; CREP 23 octobre 2013/764; CREP 8 avril 2013/191).
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2.1L’art. 30 CPP prévoit que si des raisons objectives le justifient,
le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la
disjonction de procédures pénales. Cette disposition autorise des
exceptions au principe de l’unité de la procédure prévu par l’art. 29 al. 1
CPP, aux termes duquel les infractions sont poursuivies et jugées
conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions. Ce
principe découle déjà de l’art. 49 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937, RS 311.0), qui veut que les infractions commises en concours soient
réprimées dans un seul et même jugement et qu’un seul juge doive se
prononcer sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution
permet d’éviter la multitude de jugements rendus contre un même
prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou d’une peine
d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure
(Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire,
Bâle 2013, n. 3 ad art. 29 CPP). La règle générale de
l’art. 29 al. 1 CPP veut ainsi éviter au prévenu de devoir comparaître
devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés
(Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 29 CPP). Elle tend
également à éviter des jugements contradictoires et sert l’économie de la
procédure (ATF 138 IV 214 c. 3.2; ATF 138 IV 29 c. 3.2). Dans ces
circonstances, le Ministère public peut être tenu de joindre des procédures
à l’encontre du même prévenu quand bien même la nature des infractions
serait fort différente (ATF 138 IV 24 c. 3.6).
2.2En l’espèce, L.________ est prévenu de vol, dommages à la
propriété et violation de domicile, aux côtés du recourant, dans la
procédure PE14.018430-VWT, tout au moins sous forme de complicité.
Dans la procédure PE14.018972-VWT, il est mis en cause pour avoir
séjourné illégalement sur le territoire suisse. Certes, ces faits-là ne
concernent en rien le recourant. Il importe toutefois que L.________ soit
jugé en une seule fois pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés,
conformément au principe de l’unité de la procédure. Au demeurant,
l’instruction conjointe des causes n’occasionne aucun préjudice ni autre
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inconvénient de quelque nature que ce soit pour le recourant. Celui-ci ne
l’allègue d’ailleurs pas.
En conclusion, l’ordonnance de jonction est bien fondée au
regard du principe d’unité de la procédure consacré à l’art. 29 al. 1 CPP.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance du 6 octobre 2014 confirmée.
Les frais de la procédure, constitués du seul émolument
d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]),
seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 6 octobre 2014 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont
mis à la charge de H.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. H.,
-M. L.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme Cinzia Petito, avocate (pour H.________),
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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