351 TRIBUNAL CANTONAL 882 PE14.018430-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 décembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 221 al. 1 let. c, 222, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 décembre 2014 par J.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 24 novembre 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.018430-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) J.________ a été appréhendé le 4 septembre 2014. Une instruction a été ouverte contre lui par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour vol par métier, subsidiairement vol,
2 - dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Le prévenu est mis en cause notamment pour avoir pénétré par effraction, entre le 2 et le 3 mai 2014, dans un appartement à [...] et y avoir dérobé un ordinateur portable ainsi que sept montres. Son ADN a été retrouvé sur un sac en plastique qui se trouvait sur les lieux. b) Par ordonnance du 8 septembre 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de J.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 4 décembre 2014, au motif qu’il présentait un risque de fuite, de collusion et de réitération. B.a) Le 14 novembre 2014, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de J.________ pour une durée de trois mois, au motif que le prévenu présentait toujours un risque de fuite et de réitération. La procureure a expliqué que l’instruction en cours avait révélé que le prévenu serait également impliqué dans deux autres cas de cambriolages, l’un à [...] commis le 29 août 2014 et l’autre à [...] survenu entre le 21 et le 22 août 2014. b) Par ordonnance du 24 novembre 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de J.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 4 mars 2015. L'autorité a notamment retenu que des soupçons suffisants pesaient sur le prévenu et qu’il présentait toujours un risque de fuite et de réitération qu’aucune mesure de substitution n’était à même de prévenir. C.Par acte du 5 décembre 2014, J.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme principalement en ce sens que sa mise en
3 - liberté immédiate soit ordonnée et subsidiairement en ce sens que la durée de la prolongation de sa détention provisoire soit réduite à un mois.
4 - E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant conteste avoir participé aux trois cambriolages pour lesquels il est mis en cause. Selon lui, aucun élément au dossier ne permettrait de démontrer qu’il existe des soupçons suffisants à son encontre. 2.2Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (c). S’agissant des soupçons qui doivent peser sur le prévenu, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 c. 2.2 ; ATF 137 IV 122 c. 3.2).
3.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération. 3.2Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325 ; ATF 135 I 71 c. 2.3 ; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3 ; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 ibidem). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt
4.1Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité.
7 - 4.2Il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1 ; ATF 133 I 168 c. 4.1 ; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2). 4.3En l’espèce, J.________ est détenu depuis le 4 septembre 2014, soit depuis un peu plus de trois mois. Compte tenu des actes qui lui sont reprochés et de ses antécédents, le recourant s'expose à une peine privative de liberté d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté. 5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de J.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 novembre 2014 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de J.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Mme Cinzia Petito, avocate (pour J.________),
Ministère public central ; et communiqué à :
Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
9 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :