Recours en matière pénale irrecevable faute de versement de l’avance de frais

CREP pe14-019278-158/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale6 mars 2015Droit pénalIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Q.________ a recouru contre une décision de non-entrée en matière rendue par le Ministère public de Lausanne dans une affaire pénale. La juridiction de recours avait ordonné le versement de sûretés de CHF 550 au plus tard le 26 February 2015, en avertissant qu’à défaut de paiement, il ne serait pas entré en matière sur le recours. Aucun paiement ni aucune demande de prolongation ou de restitution n’ayant été déposé, la juridiction a déclaré le recours irrecevable. Les seuls frais, soit un émolument judiciaire de CHF 330, ont été laissés à la charge de l’État.

Regeste Omnilex

Art. 383 CPP; sûreté dans la procédure de recours en matière pénale; irrecevabilité pour défaut de paiement. L’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir, dans un délai déterminé, des sûretés en garantie des frais et indemnités éventuels. Les sûretés ne sont réputées fournies à temps que si elles sont remises à l’autorité, versées à la poste en sa faveur ou débitées d’un compte bancaire ou postal suisse au plus tard le dernier jour du délai. Si les sûretés ne sont pas fournies à temps et qu’aucune prolongation du délai ni restitution n’est demandée, il n’est pas entré en matière sur le recours. Les frais de recours peuvent être laissés à la charge de l’État lorsque le recours est irrecevable (consid. 1-3).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 158 PE14.019278-VWT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 6 mars 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière:MmeAellen


Art. 383 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er février 2015 par Q.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 janvier 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.019278-VWT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai

  • 2 - déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.Q.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de classement rendue le 15 janvier 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans l'enquête dirigée contre [...] pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance. Par avis du 6 février 2015, la direction de la procédure a imparti à la recourante un délai au 26 février 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. La recourante n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).
  1. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Q.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

  • 4 -

Mots-clés

criminal appealsecurity depositinadmissibilitycostsnon-entry decision

No. Because the appellant did not provide the required security within the time limit and did not seek an extension or reinstatement, the appeal was inadmissible.

Under Art. 383 CPP, the appellate authority may require security for costs; if it is not paid in time, it will not enter into the appeal. The deadline expired without payment.

The appeal costs, consisting only of the judgment fee, were left to the State.

As the appeal was inadmissible, the court left the 330-franc fee at the State's charge under the applicable cost rules.

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