Retrait du recours pénal ; cause rayée du rôle et frais mis à la charge de la partie recourante

CREP pe14-020419-789/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale28 oct. 2014Droit pénalRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Q.________ a recouru contre une décision de non-entrée en matière du ministère public de La Côte du 6 October 2014, puis a retiré son recours par écrit le 23 October 2014. La Chambre des recours pénale a pris acte du retrait, rayé la cause du rôle et ordonné à Q.________ de payer CHF 220 à titre de frais de recours. Le tribunal a considéré que la partie ayant retiré son recours avait succombé à la procédure.

Regeste Omnilex

Art. 386 al. 2 let. b CPP ; retrait d’un recours en matière pénale et conséquences procédurales ; lorsque la partie recourante retire son recours, la cour d’appel prend acte du retrait et met fin à la procédure en rayant la cause du rôle. En vertu de l’Art. 428 al. 1 CPP, la partie qui retire son recours est réputée avoir succombé et doit supporter les frais de recours, y compris l’émolument unique de la procédure d’appel fixé selon le tarif cantonal applicable.

Texte intégral

353 TRIBUNAL CANTONAL 789 PE14.020419-DMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 28 octobre 2014


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:MmeJordan


Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté par courrier daté du 17 octobre 2014 par Q.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 octobre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.020419-DMT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par écriture du 23 octobre 2014, Q.________ a déclaré retirer son recours contre l’ordonnance rendue le 6 octobre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte refusant d’entrer en matière sur la

  • 2 - plainte qu’elle avait déposée le 25 septembre 2014. Il convient dès lors d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 2.La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de Q.. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de Q.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Q.________, -Ministère public central,

  • 3 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

withdrawalappeal costsnon-entry decisionstruck outcriminal procedure

The court took note of the withdrawal and ordered the case to be struck out.

Under Art. 386(2)(b) CPP, the withdrawal of the appeal ends the proceedings.

The appellant must bear the appeal costs, amounting to CHF 220.

A party withdrawing an appeal is deemed to have lost the case within the meaning of Art. 428(1) CPP; the sole appeal fee under the cantonal fee tariff was therefore charged to her.

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