Le recours contre la détention provisoire est devenu sans objet après la libération

CREP pe14-020901-44/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale2 févr. 2015Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

R.________ a recouru contre une décision de première instance la plaçant en détention provisoire pour une durée d’un mois en raison d’un risque de collusion. Avant que le recours ne soit tranché, le ministère public a ordonné sa libération. R.________ a alors reconnu que le recours était devenu sans objet. La chambre cantonale des recours pénaux a considéré que l’ordre de libération avait mis fin au litige actuel, a rayé la cause du rôle et a laissé à la charge de l’État l’émolument de recours ainsi que l’indemnité du défenseur d’office.

Regeste Omnilex

Art. 228 al. 2 CPP; le recours contre la détention provisoire devient sans objet après l’ordre de libération. Si, pendant la procédure de recours, l’autorité de poursuite pénale compétente ordonne la libération de la personne détenue, la mesure de détention contestée n’existe plus et la juridiction de recours doit rayer la cause du rôle, le recours étant devenu sans objet. Dans une telle situation, les frais de procédure et l’indemnité due au défenseur d’office peuvent être laissés à la charge de l’État conformément aux Art. 422 et 423 CPP; le recours n’est pas tranché au fond une fois qu’il est devenu sans objet.

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 44 PE14.020901-VCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 2 février 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:MmeMirus


Art. 228 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 janvier 2015 par R.________ contre l’ordonnance rendue le 8 janvier 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.020901-VCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 8 janvier 2015, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence d’un risque de collusion, a ordonné la détention provisoire de R.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus tard jusqu’au 7 février 2015

  • 2 - (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II). Par acte du 13 janvier 2015, R.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens à l’annulation de celle-ci et à sa libération immédiate. 2.Par avis du 27 janvier 2015, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné la libération de R.. Dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, la prénommée a confirmé auprès de la cour de céans qu’au vu de sa libération, son recours était devenu sans objet. 3.Au vu de ce qui précède, il convient de constater que le recours formé par R. est devenu sans objet par l'effet de l'ordre de libération délivré par le Ministère public (art. 228 al. 2, 1 re phrase, CPP) et de rayer la cause du rôle. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., sans TVA – Me Nicole Diserens n’étant pas assujettie à la TVA –, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle.

  • 3 - III. L'indemnité due au défenseur d'office de R.________ est fixée à 540 fr. (cinq cent quarante francs). IV. Les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), et l'indemnité due au défenseur d'office de R., par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Nicole Diserens, avocate (pour R.), -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

pretrial detentionmootnesscollusion riskrelease orderappeal costsappointed counsel

The appeal had become moot because the prosecutor ordered the appellant's release.

Once the release order was issued, the detention measure no longer existed, so there was no live controversy to decide under Art. 228(2) CPP.

The appeal costs and the public-defender fee were left to the State.

Because the appeal became moot through the release order, the court taxed the appeal fee and appointed-counsel fee to the State under the applicable cost rules.

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