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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.023393-XMA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. K R I E G E R , juge unique
Greffière:MmeVillars
Art. 94, 393 al. 1 let. a, 395 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 décembre 2015 par
A.P.________ contre l’ordonnance rendue le 9 décembre 2015 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE14.023393-XMA, le juge unique de la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) Cité à comparaître à l’audience du 28 avril 2015 en vue de
son audition, A.P.________ a, par courrier du 14 avril 2015, informé le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne qu’il était domicilié en
Inde, à [...], [...], précisant qu’il consentait à ce que les communications lui
soient faites par voie électronique (P. 18).
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), un recours peut être formé
notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère
public. Une ordonnance par laquelle le Ministère public refuse la restitution
du délai pour former opposition est ainsi susceptible de recours au sens
des art. 393 ss CPP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai
de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP),
à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud,
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
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(art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de
procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du
12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente par le condamné, qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de
sorte qu’il est recevable.
1.2L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un
tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC
[Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV
173.31.1) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions.
En l’espèce, l’ordonnance pénale du 30 juillet 2015 réprime
uniquement la violation de l’art. 126 al. 1 CP, de sorte qu’elle concerne
exclusivement une contravention, seul enjeu du présent recours. Partant,
la cause relève de la compétence du juge unique de la Chambre des
recours pénale (art. 13 al. 2 LVCPP).
2.Le recourant conteste la validité de la notification de
l’ordonnance pénale du 30 juillet 2015 et invoque un déni de justice. Il fait
valoir que l’ordonnance ne lui aurait pas été valablement notifiée, que le
principe de la notification fictive ne serait pas applicable à un destinataire
ayant, comme lui, son domicile ou sa résidence habituelle à l’étranger,
que la supposée notification par voie d’entraide judiciaire ne serait pas
valable, que l’entraide en matière pénale entre la Suisse et l’Inde n’exis-
terait pas en matière de contravention, que le Ministère public ne l’aurait
pas informé du fait qu’il n’admettait pas les échanges par courrier
électronique, que, par lettre du 27 novembre 2015, il avait requis la
notification de cette ordonnance en l’étude de son conseil, formé
opposition et requis la restitution du délai d’opposition et que le Ministère
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public n’aurait pas statué sur sa demande tendant à une nouvelle notifica-
tion ni sur sa demande de restitution du délai d’opposition.
2.1En vertu de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former
opposition contre une ordonnance pénale auprès du Ministère public qui a
statué, par écrit dans les 10 jours dès la notification de l’ordonnance
pénale. Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être
prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la
notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’acte
d’opposition doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité
pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique
suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de
l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).
Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par
lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un
accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Toutefois,
l’art. 88 al. 1 CPP prévoit que la notification a lieu dans la Feuille officielle
désignée par le canton ou la Confédération lorsque le lieu de séjour du
destinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des
recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu’une
notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des
démarches disproportionnées (let. b) ou lorsqu’une partie ou son conseil
n’a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu’ils ont leur
domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger (let. c). Ces
conditions sont alternatives. La notification est alors réputée avoir eu lieu
le jour de la publication (art. 88 al. 2 CPP).
En dérogation à l’art. 88 al. 1 et 2 CPP, l’art. 88 al. 4 CPP
prévoit que les ordonnances de classement et les ordonnances pénales
sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication. Dans un tel
cas, le délai d’opposition commence à courir dès que le ministère public a
signé l’ordonnance (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du
Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 17 ad art. 88 CPP). Cette fiction
n’est toutefois valable que si l’une des conditions exigées par l’art. 88 al. 1
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let. a à c CPP est remplie (TF 6B_738/2011 du 20 mars 2012 consid. 3.1 ;
CREP 13 juin 2014/407). Elle a pour effet que les délais de recours et
d’opposition commencent à courir même en l’absence de notification,
respectivement de publication, et que l’ordonnance entre en force au
terme du délai de recours (cf. art. 322 CPP), respectivement d’opposition
(cf. art. 354 CPP) (Brüschweiler, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.],
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2
e
éd., 2014, n. 8
ad art. 88 CPP ; CREP 24 juillet 2014/512).
2.2Aux termes de l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la
restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de
ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois
rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa
part. Il est exigé qu’il ait été absolument impossible à la personne
concernée de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le
nécessaire afin de le conserver (TF 6B_125/2011 du 7 juillet 2011). Une
restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut ainsi intervenir que lorsqu'un
événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie
objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même
ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (TF
6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 et les références citées ; Juge
unique CREP 16 septembre 2013/641 consid. 2c). En cas d’absence de
longue durée, on peut attendre de la personne concernée qu’elle prenne
les mesures nécessaires pour faire suivre son courrier, même si elle ignore
qu’elle pourrait être impliquée dans une procédure. A fortiori, la personne
qui est au courant qu’une procédure est en cours doit s’attendre à
recevoir des communications officielles et est tenue de prendre, par
conséquent, les mesures nécessaires à la sauvegarde d’un éventuel délai
qui pourrait lui être imparti (TF 1B_519/2011 du 21 octobre 2011 ; ATF 130
III 396 consid. 1.2.3, JdT 2005 II 87).
Selon l’art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution de délai doit
être adressée, dûment motivée, par écrit et dans un délai de trente jours à
compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de
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laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli ; l’acte de procédure
omis doit être répété durant ce délai.
2.3A titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la notification
d’une ordonnance pénale ne peut avoir lieu par courrier électronique,
faute d’avoir actuellement la possibilité technique d’y introduire une
signature électronique, laquelle est imposée par l’art. 110 al. 2 CPP
(Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad art. 86 CPP). Peu importe donc
que le recourant ait consenti à ce que les communications lui soient faites
par voie électronique. Ce grief doit ainsi être rejeté.
2.4Il convient à ce stade d’examiner la validité de la
communication de l’ordonnance au recourant. Il ressort du procès-verbal
de l’audition du recourant du 28 avril 2015 que la greffière du Procureur a
valablement informé le recourant de ses droits et obligations concernant
les notifications des décisions des autorités pénales, tout particulièrement
du contenu de l’art. 87 al. 2 CPP relatif aux personnes domiciliées à
l’étranger et de son obligation de désigner une personne en Suisse
pouvant recevoir à sa place les avis de procédure et les décisions relatives
à la procédure en cours. Son audition par une greffière du Ministère public
était valable (art. 28 al. 1 LMPu [Loi sur le Ministère public du 19 mai
2009 ; RSV 173.21] et 28 LVCPP) et ne pouvait laisser aucun doute sur le
fait qu’une instruction pénale était ouverte contre lui. De plus, le recourant
a rempli le formulaire idoine indiquant ne connaître personne en Suisse
pour recevoir ses notifications à sa place. Le Procureur a ainsi fait le choix
de notifier l’ordonnance pénale du 30 juillet 2015 au recourant à son
adresse en Inde par voie diplomatique.
L’entraide pénale entre la Suisse et l’inde est réglée par un
Echange de lettres du 20 février 1989 concernant l’entraide judiciaire en
matière pénale (RS 0.351.942.3). Cet accord liste les infractions graves
avec la mention « notamment » et prévoit une transmission par voie
diplomatique en anglais et en hindi. Contrairement à ce que prétend le
recourant, la notification par lettre directe du Consulat général de Suisse
au recourant est régulière, dès lors que le Bureau de l’entraide du Tribunal
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cantonal a passé par l’Office fédéral de la justice et qu’un retour au sujet
du résultat de la notification lui a été communiqué (P. 33). Le fait que le pli
n’ait pas été réclamé par le recourant importe peu, la notification ayant
clairement abouti à la bonne adresse. Le recourant n’invoque d’ailleurs
aucune explication et aucun vice quelconque quant à l’absence de
réclamation de ce pli, ne plaidant ainsi aucun grief sur ce point.
L’argument relatif aux infractions « graves » n’est pas pertinent, car
l’Echange de lettres passé entre la Suisse et l’Inde vise à l’évidence à
mieux protéger les droits du prévenu poursuivi d’infractions graves ; si ce
mode de notification est utilisé également pour des infractions légères, qui
ne sont d’ailleurs pas expressément exclues du champ d’application de
l’Echange de lettres, le prévenu bénéficie ainsi d’une protection plus
étendue, puisqu’applicable à des infractions qui auraient pu être
réprimées sans recours à une communication diplomatique.
De toute manière, si la notification par voie diplomatique ne
devait pas être considérée comme valable, il conviendrait, en l’absence de
domicile de notification en Suisse, de constater que l’hypothèse prévue
par l’art. 88 al. 1 let. c CPP est réalisée, que la fiction de l’art. 88 al. 4 CPP
est opérante et que l’ordonnance pénale du 30 juillet 2015 a été
valablement notifiée à A.P.________ à cette date, sans besoin de
publication (art. 88 al. 1 let. c et al. 4 CPP ; JdT 2011 III 199 ; CREC 15
janvier 2016/35 et réf.).
Compte tenu de ce qui précède, le retard mis à faire opposition
est clairement imputable au recourant qui aurait pu observer le délai
d’opposition s’il avait suivi les informations données par la greffière du
Procureur, sans qu’il ne soit nécessaire de déterminer si le recourant est
exposé à un préjudice important. C’est donc à bon droit que le Ministère
public a refusé de restituer au prévenu le délai pour former opposition.
2.5Le recourant invoque enfin un déni de justice au motif que le
Ministère public n’aurait pas statué sur son opposition et qu’il n’aurait pas
rendu de décision s’agissant de sa demande de restitution de délai. Le
Procureur ayant constaté la validité de la notification et justement rendu
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une décision de refus de restitution de délai, les griefs invoqués doivent
être écartés, le rejet de la demande impliquant de facto l’absence de
nouvelle notification et de restitution de délai.
L’ordonnance pénale du 9 décembre 2015 doit dès lors être
confirmée.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance
du 9 décembre 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d’arrêt, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Au vu du résultat du recours, il n’y a pas lieu à l’allocation de
dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 9 décembre 2015 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 720 fr. (sept cent
vingt francs), sont mis à la charge d’A.P.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
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Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Stephen Gintzburger (pour A.P.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-Service de la population, secteur étrangers (A.P. [...]1950),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1