Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
145
PE14.023459-YBL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 février 2015
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 139 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 février 2015 par
P.________ contre l’ordonnance, soit la décision (non formelle), de refus de
perquisition et de mise sous séquestre rendue le 5 février 2015 par la
Procureure de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE14.023459-YBL, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a)Ensuite d’une plainte déposée le 4 novembre 2014 par
P.________ (P. 4; cf. aussi P. 6), le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a ouvert une instruction pénale contre G.________ (P. 7/2-4).
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La plaignante fait grief au prévenu d’avoir, à Lausanne, entre
le 28 février et le 30 avril 2014, alors qu’il avait donné sa démission en
qualité d’associé de la société P., transféré sur un support
informatique le texte mis au point par des employés de P. intitulé
« [...] » et de l’avoir mis à disposition de ses nouveaux employeurs, à
savoir [...] SA et [...] SA, qui l’auraient ensuite publié sur leur site Internet,
laissant supposer qu’elles en étaient l’auteur. Selon la plaignante,
G., utilisant, au service de son nouvel employeur, l’ordinateur
portable qu’elle lui avait fourni, qu’il avait conservé après sa démission et
qui contenait le texte en question, aurait agi en violation des
engagements qu’il avait pris par la signature de son contrat de travail le
liant à P. quant au respect des droits d’auteur en particulier (cf.
aussi PV aud 1, p. 1). La plaignante considère ainsi que son ex-employé et
ex-associé s’est rendu coupable de violation de la loi fédérale sur le droit
d'auteur et les droits voisins (LDA; RS 231.1), de faux dans les titres et de
soustraction de données.
b)A l’appui de la plainte déposée le 4 novembre 2014, la
partie plaignante a requis qu’une perquisition soit effectuée dans les
locaux du nouvel employeur du prévenu ainsi qu’à son domicile. Elle
demandait aussi le séquestre de tous documents et supports
informatiques ainsi que de tout ordinateur, disque dur et autre installation
ayant servi à l’enregistrement et à la copie, respectivement à l’impression
et à la diffusion des documents litigieux (P. 4, ch. 4). Elle a renouvelé ses
réquisitions par courrier du 16 décembre 2014 (P. 8).
Le prévenu a été entendu au sujet des faits qui lui sont
reprochés le 14 janvier 2015 (PV aud. 1). Il a nié toute intention dolosive,
en reconnaissant néanmoins le transfert informatique auprès de son
nouvel employeur du document litigieux. Il a en outre contesté tout
caractère confidentiel à la publication en question, motif pris de ce qu’elle
avait fait l’objet de plusieurs exposés et conférences avant le transfert
informatique déjà.
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B.a)Par courrier du 22 janvier 2015 (P. 15), la partie plaignante a
notamment requis du procureur qu’il ordonne le séquestre de tous
documents, supports informatiques et autres équipements informatiques
destinés au traitement et à l’enregistrement d’informations qui
concerneraient et comporteraient les documents appartenant à P.,
y compris l’ordinateur de G. et celui de [...], employée du groupe
[...], qui disposait de l’accès par voie informatique au document en
question. La plaignante a précisé sa requête par procédé du 29 janvier
2015 (P. 16).
b)Par courrier du 5 février 2015 adressé au conseil de la
plaignante, la Procureure a refusé de donner suite aux requêtes de
perquisition et de mise sous séquestre, motif pris de ce que la
documentation en cause avait été rendue publique sur le site de [...] SA
depuis le mois d’octobre 2014 et avait ainsi, pendant plusieurs mois, non
seulement été accessible à tout un chacun, mais également été librement
téléchargeable. Elle a par ailleurs précisé que sa décision n’était pas
sujette à recours.
C.Par lettre du 16 février 2015 adressée à la Procureure,
P.________, agissant par son conseil, a contesté cette décision en précisant
que, si la magistrate devait persister à ne pas vouloir donner suite à ses
réquisitions, sa lettre devait être considérée comme un recours contre la
décision du 5 février 2015, des dépens étant alors sollicités.
Le 18 février 2015, la Procureure a transmis le dossier à la
cour de céans, comme objet de sa compétence.
E n d r o i t :
1.
1.1Une décision du Ministère public d’administrer ou de refuser
d’administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP – en usant le cas
échéant des mesures de contraintes prévues aux art. 196 ss CPP,
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notamment la perquisition de documents et enregistrements (art. 246 ss
CPP) et le séquestre (art. 263 ss CPP), pour mettre les preuves en sûreté
(cf. art. 196 al. 1 let. a CPP) – peut en principe faire l’objet d’un recours
selon les art. 393 ss CPP (Keller, in : Donatsch/Hansjakob/ Lieber [éd.],
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 16
ad art. 393 CPP; CREP 5 décembre 2013/733 c. 1.1; CREP 18 octobre
2012/651; CREP 22 août 2012/485; CREP 3 août 2012/470). Toutefois,
l'art. 394 let. b CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le
Ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de
contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée
sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Selon la
jurisprudence, les décisions relatives à l'administration des preuves ne
sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable
(ATF 136 IV 92 c. 4; ATF 134 III 188 c. 2.3; ATF 133 IV 139 c. 4; ATF 99 Ia
437 c. 1; TF 1B_189/2012 du 17 août 2012, in SJ 2012 I 89, c. 1.2; TF
1B_688/2011 du 14 mars 2012). Cette règle comporte toutefois des
exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve
qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore
élucidés (ATF 133 IV 335 c. 4; ATF 101 Ia 161; ATF 98 Ib 282 c. 4; TF
1B_189/2012 du 17 août 2012, in SJ 2012 I 89 c. 1.2; TF 1B_688/2011 du
14 mars 2012 et les références citées).
Toute procédure pénale emporte en soi le risque que certaines
preuves qui auraient pu être administrées dans la procédure préliminaire
puissent ne plus l’être par la suite aux débats. Ce risque ne saurait
toutefois conduire à admettre trop largement la recevabilité d’un recours
contre un éventuel refus de donner suite à des réquisitions de preuves
d’une partie à la procédure pénale. La possibilité de recourir doit ainsi être
admise lorsqu’il existe un risque de destruction ou de perte du moyen de
preuve. Il doit s’agir d’un risque concret et non d’une simple possibilité
théorique, faute de quoi l’exception voulue par le législateur à la
possibilité de mettre en cause les décisions relatives à l’administration des
preuves à ce stade de la procédure pourrait devenir la règle. La seule
crainte abstraite que l’écoulement du temps puisse altérer les moyens de
preuve ne suffit pas. Ainsi, le préjudice juridique évoqué à l’art. 394 let. b
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CPP ne se différencie pas du préjudice irréparable visé à l’art. 93 al. 1 let.
a LTF, qui s’entend, en droit pénal, d’un dommage juridique à l’exclusion
d’un dommage de pur fait tel l’allongement ou le renchérissement de la
procédure (TF 1B_189/2012 du 17 août 2012, in SJ 2012 I 89, c. 2.1 et la
référence citée).
La doctrine évoque à cet égard la nécessité d’entendre un
témoin très âgé, gravement malade ou qui s’apprête à partir dans un pays
lointain définitivement ou pour une longue durée, ou encore celle de
procéder à une expertise en raison des possibles altérations ou
modifications de son objet (cf. Maurer, in : Goldschmid/ Maurer/Sollberger,
Kommentierte Textausgabe zur Schweizerischen Strafprozessordnung,
2008, p. 388; Schmid, Praxiskommentar, 2009, n. 3 ad art. 394 CPP;
Rémy, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, 2011, n. 6 ad art. 394 CPP, p. 1762; Keller, Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 3 ad art. 394 CPP;
Stephenson/ Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art.
196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2
e
éd., 2014, n. 6 ad art. 394 CPP; Pieth,
Schweizerisches Strafprozessrecht: Grundriss für Studium und Praxis,
2009, p. 230; CREP 18 octobre 2012/651; CREP 22 août 2012/485). Il en va
de même lorsque le refus d’instruire porte sur des moyens de preuve qui
risquent de disparaître et qui visent des faits non encore élucidés (TF
1B_189/2012 du 17 août 2012, in SJ 2012 I 89 c. 2.1).
Pour qu’une dérogation à l’irrecevabilité du recours contre un
refus de procéder à des actes d’instruction entre en considération, les
moyens de preuve invoqués doivent porter sur des faits pertinents; même
si cette condition ne ressort pas expressément du texte de l’art. 394 let. b
CPP, elle découle de l’art. 139 al. 2 CPP (TF 1B_189/2012 du 17 août 2012,
in : SJ 2012 I 89, c. 2.1 et la référence citée).
Ces principes s’appliquent tant à la perquisition d’une
habitation (selon l’art. 244 CPP; cf. c. 2.1 ci-dessous) qu’à celle d’un
ordinateur, préalablement saisi (selon l’art. 246 CPP).
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1.2En l’espèce, la recourante conteste le refus de la Procureure
de donner suite à ses requêtes de perquisition et de mise sous séquestre
portant sur les documents, supports informatiques et autres équipements
informatiques destinés au traitement et à l’enregistrement d’informations
qui concerneraient P.________ ou émaneraient de la plaignante, y compris
l’ordinateur du prévenu et celui de [...]. Ces preuves sont susceptibles
d’être perdues ou, à tout le moins, altérées. Un tel recours est donc
recevable selon les principes énoncés ci-dessus (art. 394 let. b CPP, a
contrario).
2.1L’art. 139 CPP dispose que les autorités pénales mettent en
oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des
connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité
(al. 1); il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non
pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment
prouvés (al. 2).
La perquisition et l’examen de documents ou d’objets sont
prévus par les art. 241 ss CPP. Pour sa part, le séquestre d’objets et de
valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers est
réglementé aux art. 263 ss CPP.
D’après l’art. 196 CPP, les mesures de contrainte sont des
actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits
fondamentaux des personnes intéressées; elles servent notamment à (a)
mettre les preuves en sûreté. Il découle de l’art. 197 CPP que les mesures
de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes : (a) elles
sont prévues par la loi; (b) des soupçons suffisants laissent présumer une
infraction; (c) les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des
mesures moins sévères et (d) elles apparaissent justifiées au regard de la
gravité de l'infraction (al. 1). Les mesures de contrainte qui portent
atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de
prévenu sont appliquées avec une retenue particulière (al. 2).
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A teneur de l’art. 244 CPP, les bâtiments, les habitations et
autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu'avec le
consentement de l'ayant droit (al. 1); le consentement de l'ayant droit
n'est pas nécessaire s'il y a lieu de présumer que, dans ces locaux (a) se
trouvent des personnes recherchées, (b) se trouvent des traces, des objets
ou des valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés ou que (c) des
infractions sont commises (al. 2).
Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis
sous séquestre, lorsqu'il est probable (a) qu'ils seront utilisés comme
moyens de preuve, (b) qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des
frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des
indemnités, (c) qu’ils devront être restitués au lésé ou (d) qu'ils devront
être confisqués.
Pour que le séquestre soit conforme au principe de la
proportionnalité, il faut qu'il soit apte à produire les résultats escomptés
(règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une
mesure moins incisive (règle de la nécessité); il faut, en outre, que la
mesure n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé; enfin, il doit
exister un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés
compromis, eu égard à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent
sur le prévenu (principe de la proportionnalité au sens étroit) (CREP 19
février 2015/51 c. 2.3; CREP 18 octobre 2013/647 c. 3a et les références
citées).
2.2Dans le cas particulier, la recourante soutient que la
perquisition et le séquestre seraient indispensables à la recherche la vérité
et à la découverte des véritables coupables, le prévenu cherchant à
minimiser sa responsabilité en la reportant sur des tiers. Le séquestre des
ordinateurs et des documents serait ainsi de nature à permettre de mettre
la main sur les éléments nécessaires à la compréhension du processus
utilisé par le prévenu pour faire exécuter par une tierce personne l’acte
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illicite dénoncé pénalement. Il serait en particulier utile pour déterminer
quels ont été les ordres et instructions donnés par le prévenu à Dame [...],
respectivement pour faire ressortir l’existence d’une initiative de cette
dernière.
A cet égard, les faits reprochés au prévenu, soit le transfert du
document sur le système informatique de son nouvel employeur,
remontent au premier semestre de l’année 2014. Le prévenu a été
longuement entendu à leur sujet le 14 janvier 2015. Vu l’écoulement du
temps, on ne discerne guère ce que l’on pourrait espérer d’une
perquisition ou d’un séquestre qui serait opéré aujourd’hui, soit à un stade
de la procédure où le prévenu et les autres intéressés ont déjà eu tout
loisir d’intervenir sur les supports en question. Le séquestre ne paraît dès
lors pas ou plus apte à produire le résultat escompté (règle de l’aptitude),
sauf à recourir aux moyens techniques avancés nécessaires pour
déterminer si des données ont été effacées des disques durs ou altérées
par quelque voie que ce soit. Ce dernier procédé constituerait toutefois
une mesure investigatoire disproportionnée au regard des enjeux de la
cause.
C’est donc à juste titre que la Procureure a refusé de donner
suite aux requêtes de perquisition et de mises sous séquestre de la
plaignante.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 5 février 2015 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante
francs), sont mis à la charge de P..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Philippe Reymond, avocat (pour P.),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. Christian Bettex, avocat (pour G.________),
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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