Retrait du recours en matière pénale ; frais laissés à la charge de l’État

CREP pe14-023461-204/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale19 mars 2015Droit pénalRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

K.________ a recouru contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public à la suite d’une plainte pénale contre I.________. Après avoir versé CHF 550 à titre de sûretés, elle a retiré son recours sans condition. La Chambre des recours pénale a pris acte du retrait, rayé la cause du rôle et, à titre exceptionnel, laissé les frais de recours de CHF 220 à la charge de l’État, tout en ordonnant la restitution des sûretés.

Regeste Omnilex

Art. 386 al. 2 let. b CPP ; retrait d’un recours en matière pénale : en cas de retrait inconditionnel, la cour d’appel se borne à prendre acte du retrait et à rayer la cause du rôle. En règle générale, les frais sont régis par l’art. 428 al. 1 CPP et mis à la charge du recourant qui retire son recours, mais le tribunal peut exceptionnellement les mettre à la charge de l’État ; dans ce cas, les sûretés versées par le recourant doivent lui être restituées.

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 204 PE14.023461-CDT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 19 mars 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Addor


Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 février 2015 par K.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 novembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.023461-CDT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.K.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de non- entrée en matière rendue le 14 novembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte à la suite de sa plainte contre I.________ pour abus de confiance,

  • 2 - Dans le délai imparti par la direction de la procédure, la recourante a effectué le 13 mars 2015 un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. Le 14 mars 2015, elle a déclaré retirer purement et simplement son recours. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 2.Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), devraient, à la rigueur du droit, être mis à la charge de K., qui, ayant retiré son recours, succombe (cf. art. 428 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). C’est exceptionnellement qu’ils seront laissés à la charge de l’Etat. En conséquence, il y a lieu de restituer à K. le montant de 550 fr. qu’elle a versé à titre de sûretés. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat et le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par K.________ à titre de sûretés lui est restitué.

  • 3 - IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme K.________, -Ministère public central, et communiqué à :

  • Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

withdrawal of appealcriminal proceduresecurity depositcourt costsstriking outnon-entry order

The court took note of the unconditional withdrawal and struck the case from the docket.

Once the appellant expressly withdrew the appeal, there was no longer any live dispute to decide, so the court simply recorded the withdrawal and closed the file.

The appeal costs were exceptionally left to the State, and the CHF 550 security deposit was ordered returned to the appellant.

Although the withdrawing appellant would normally bear the costs as the unsuccessful party, the court departed exceptionally from that rule and allocated the costs to the State; the deposited security therefore had to be refunded.

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