Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.024110-DTE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 janvier 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 383 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 décembre 2014 par
D.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21
novembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois dans la cause n° PE14.024110-DTE, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut
astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai
déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1
- 2 -
CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de
recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles
sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste
suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le
dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code
de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art.
383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272.0]).
2.Le 8 décembre 2014, D.________ a déposé un recours contre
l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 novembre 2014 par
le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Par avis du 12
décembre 2014, la direction de la procédure a imparti à la recourante un
délai au 1
er
janvier 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de
sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps
utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
La recourante n'a pas fourni les sûretés requises dans le délai
imparti. EIle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution
du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).
3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP).
- 3 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent
vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme D.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Mots-clés
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