Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.024130-JRC
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er juin 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
M.Abrecht, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffière:MmeCattin
Art. 83 al. 1 CPP
Statuant d’office sur la rectification de l’arrêt rendu le 11 avril
2016 (n° 232) dans la cause n° PE14.024130-JRC, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par arrêt du 11 avril 2016, la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal a admis le recours interjeté le 14 décembre 2015 par
C.________ et K.________AG (I), a annulé l’ordonnance de non-entrée en
matière rendue le 1
er
décembre 2015 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne (II), a dit que le dossier de la cause était
renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des
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considérants (III), a laissé les frais de procédure, par 990 fr., à la charge de
l’Etat (IV) et a dit que cet arrêt était exécutoire (V).
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal n’a
toutefois pas statué sur le sort du montant de 550 fr. versé par C.________
à titre de sûretés.
2.Selon l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un
prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui
est en contradiction avec l'exposé des motifs l'explique ou le rectifie à la
demande d'une partie ou d'office. Un dispositif est incomplet, au sens de
cette disposition, lorsque l’autorité a omis de statuer sur des points
déterminés qui devaient être impérativement être réglés (Nils Stohler, in:
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 9 ad art. 83 CPP).
En l’espèce, les recourantes ont eu gain de cause et les frais
de la procédure de recours, par 990 fr., ont été laissés à la charge de
l’Etat, de sorte que le montant de 550 fr. versé par C.________ à titre de
sûretés doit lui être restitué (art. 7 TFIP [Tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]).
Il s’ensuit que l’arrêt doit être rectifié d’office, en vertu de l’art.
83 al. 1 CPP, par l’ajout d’un chiffre IVbis à son dispositif, en ce sens que le
montant de 550 fr. versé par C.________ à titre de sûretés lui est restitué.
3.Le présent arrêt rectificatif doit être rendu sans frais.
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3 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. L’arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
du 11 avril 2016 est rectifié d’office par l’ajout d’un chiffre
IVbis nouveau à son dispositif :
« IVbis. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs)
versé par C.________ à titre de sûretés lui est restitué. »
II. Le présent arrêt rectificatif, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme C.________ (pour elle-même et K.________AG),
-M. [...],
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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