Recours irrecevable faute de fourniture des sûretés

CREP pe14-026177-264/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale21 avr. 2015Droit pénalIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

R.________ a recouru contre une décision de non-entrée en matière du Ministère public de Lausanne. La Chambre des recours lui avait ordonné de fournir des sûretés de CHF 550 au plus tard le 31 March 2015, sous peine de non-entrée en matière. Il n’a pas payé et n’a demandé que plus tard, le 25 April 2015, un nouveau délai, invoquant les vacances et un incident familial. Le tribunal a jugé que la demande de restitution était tardive et insuffisamment motivée, de sorte que le recours était irrecevable. Les frais de recours de CHF 330 ont été laissés à la charge de l’État.

Regeste Omnilex

Art. 383 CPP, Art. 94 CPP; sûretés en garantie des frais de recours et restitution de délai. Lorsque le recourant dans une procédure pénale ne fournit pas les sûretés ordonnées dans le délai imparti, l’autorité de recours ne doit pas entrer en matière sur le recours. Une demande de restitution d’un délai manqué n’est recevable que si elle est présentée par écrit dans les 30 jours suivant la cessation de l’empêchement, accompagnée de l’accomplissement de l’acte omis et d’une démonstration circonstanciée d’un préjudice grave et irréparable ainsi que d’un empêchement non fautif. Une explication simplement sommaire et non étayée ne satisfait pas aux exigences formelles; en l’absence de paiement dans le délai ou d’une demande valable de restitution, le recours est irrecevable (consid. 1-2).

Texte intégral

353 TRIBUNAL CANTONAL 264 PE14.026177-MOP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 21 avril 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière:MmeRouiller


Art. 383 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 mars 2015 par R.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 février 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.026177-MOP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1

  • 2 - CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). Selon l'art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (al. 1). Une telle demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2). Les conditions formelles consistent donc à former une demande de restitution ainsi qu'à entreprendre l'acte de procédure omis dans le délai légal, d'une part, et à justifier d'un préjudice important et irréparable, d'autre part. Si les conditions de forme ne sont pas réalisées, l'autorité compétente n'entre pas en matière sur la demande de restitution. Matériellement, l'intéressé doit avoir été empêché d'agir sans sa faute (TF 6B_722/2014 du 17 décembre 2014 c. 2.1 et les références citées). 2.Le 10 mars 2015, R._______a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 février 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.

  • 3 - Par avis du 11 mars 2015, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 31 mars 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Par lettre apportée le 25 avril 2015 au greffe du Tribunal cantonal, le recourant – qui n'avait toujours rien versé – a requis ce qui suit : "[...] Monsieur, Suite au jours de fêtes et un incident familial. je vous demande un nouveau délai jusqu'au 31 avril 2015 (sic) pour payer le montant de 550 fr. [...]". Cette demande intervient trois semaines après l'échéance du délai, fixée au 31 mars 2015. Sa motivation, lapidaire et non étayée par une quelconque pièce, est en outre insuffisante pour justifier une restitution du délai (TF 6B_722/2014 du 17 décembre 2014). Le recourant n'ayant ni payé les sûretés dans le délai imparti, ni déposé une requête de restitution conforme au droit, le recours est irrecevable (art. 383 al. 2 CPP). 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. R.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

security for costsinadmissibilityrestoration of time limitcriminal appealprocedural defaultcourt costs

No. Because the ordered security was not paid in time, the appeal could not be entered into.

Under Art. 383 CPP, failure to provide security within the time limit obliges the appellate court not to hear the appeal.

No. The request was filed three weeks after expiry and lacked sufficient substantiation and proof of faultless impediment.

Art. 94 CPP requires a motivated written request within 30 days and repetition of the omitted act; those formal conditions were not met, and the explanation was too cursory to establish restitution grounds.

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