Texte intégral
353
TRIBUNAL CANTONAL
811
PE14.027175-VPT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 novembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeBonjour
Art. 386 al. 2 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 27 octobre 2016 par
A.Q.________ contre le jugement rendu le 11 octobre 2016 par le Tribunal
de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la
cause n° PE14.027175-VPT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par jugement du 11 octobre 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment déclaré
irrecevable l’opposition formée le 13 juillet 2015 par A.Q.________ contre
l’ordonnance pénale rendue le 2 juillet 2015 par le Ministère public de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, en tant qu’elle concerne
-
2 -
la qualification de la faute commise par Z.________ (I), a dit que Z.________
doit payer à A.Q.________ la somme de 2'066 fr. 05, valeur échue, débours
et TVA compris, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure devant le Ministère public (VI) et a dit que
A.Q.________ doit payer à Z.________ la somme de 2'073 fr. 60, valeur
échue, débours et TVA compris, à titre d’indemnité pour les dépenses
occasionnées par la présente procédure d’opposition (VII).
2.Par acte du 27 octobre 2016, A.Q.________ a formé un recours
contre les chiffres I, VI et VII du dispositif de ce jugement.
3.Le 14 novembre 2016, le Président de la Cour de céans a
imparti au conseil de A.Q.________ un délai au 25 novembre 2016 pour
déposer un éventuel mémoire complétif, dès lors que le jugement motivé
avait été notifié après le dépôt du recours.
4.Par lettre du 25 novembre 2016, A.Q.________ a déclaré retirer
son recours.
Il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du
rôle.
La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant
succombé (art. 428 al. 1, 2
e
phr. CPP [Code de procédure pénale du 5
octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués
en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de A.Q.________.
-
3 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis
à la charge de A.Q..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean-Michel Duc (pour A.Q. et B.Q.),
-Me Catherine Merenyi (pour Z.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
-
4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Mots-clés
criminal appealwithdrawalstrike from docketappellate costsobjectionsummary order