Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.001011-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 février 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 385 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 janvier 2015 par
X.________ contre l’ordonnance de mise en détention provisoire rendue le
17 janvier 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE15.001011-SDE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 17 janvier 2015, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de X.________ pour
une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 16 avril 2015, et a dit
que les frais de cette décision suivaient le sort de la cause.
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2 -
B.Par courrier du 23 janvier 2015, remis la poste le 26 janvier
2015 et adressé à la Cours de céans, X.________ a écrit ce qui suit : « Je
vous écrie (sic) pour vous demandé (sic) de faire une demande de recours
sur mon dossier
N° 15.0010115-SDE ».
C.Par avis du 30 janvier 2015, adressé au défenseur d’office de
X., le Président de la Cour de céans a accusé réception du recours
déposé le 26 janvier 2015 et lui a imparti un délai au 4 février 2015 pour
déposer un mémoire de recours satisfaisant aux réquisitions de l’art. 385
al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0),
précisant qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur le recours.
Le défenseur d’office de X. ne s’est pas manifesté dans
le délai imparti.
En droit :
1.Aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que
le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396
al. 1 CPP –, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les
points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent
une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c).
Conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces
exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le
complète dans un bref délai. Si, après expiration de ce délai
supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences,
l'autorité de recours n'entre pas en matière.
1.2En l’espèce, le recourant n’a pas motivé son recours du 26
janvier 2015 dans le délai imparti, de sorte qu’il n'y a pas lieu d'entrer en
matière (385 al. 2 CPP).
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3 -
2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 428 al. 1, 2
e
phrase, CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent
trente francs), sont mis à la charge de X..
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Maud Fragnière, avocate (pour X.),
-Ministère public central,
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4 -
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Mots-clés
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