Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.002032-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 mai 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffière:MmeMirus
Art. 386 al. 2 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 2 mars 2015 par H.________
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 février 2015
par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE15.002032-DMT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par écriture du 6 mai 2015, H.________ a indiqué avoir signé
une convention avec C., à l’encontre duquel elle avait déposé la
plainte pénale sur laquelle le Ministère public a refusé d’entrer en matière
par ordonnance du 11 février 2015. Elle a ajouté que, conformément à
cette convention, elle déclarait retirer son recours déposé le 2 mars 2015
contre cette ordonnance, pour autant que C. adresse à la cour de
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céans, jusqu’au 26 mai 2015, un justificatif du versement de la somme de
3'000 fr. sur son compte.
Par courrier du 11 mai 2015, soit dans le délai qui lui avait été
imparti à cet effet, C.________ a fait parvenir à la cour de céans ledit
justificatif.
Il convient dès lors de prendre acte du retrait du recours et de
rayer la cause du rôle.
2.La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant
succombé (art. 428 al. 1, 2
e
phrase CPP [Code de procédure pénale du
5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués
en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de H..
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis
à la charge de H..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Johanna Trümpy, avocate (pour H.),
-M. Patrice Keller, avocat (pour C.),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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