Refus d’ouvrir une procédure pour une rumeur villageoise diffamatoire

CREP pe15-005596-273/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale23 avr. 2015Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

B.________ a recouru contre le refus d’un procureur vaudois d’entrer en matière sur une plainte pour diffamation fondée sur une rumeur villageoise. La Chambre des recours pénale a jugé le recours recevable, mais a estimé que l’ordonnance de non-entrée en matière était justifiée: les actes d’instruction auraient été disproportionnés et toute atteinte à l’honneur était négligeable au regard des graves condamnations antérieures du recourant et de sa peine actuelle de six ans d’emprisonnement. Le recours a été rejeté, la décision de première instance confirmée et les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 440, mis à la charge du recourant.

Regeste Omnilex

Art. 310 CPP; Art. 8 CPP; Art. 52 CP; ordonnance de non-entrée en matière fondée sur des motifs d’opportunité. Le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière lorsque, d’emblée, les mesures d’instruction envisagées seraient disproportionnées et que les conditions permettant de renoncer à la poursuite pénale en vertu du principe d’opportunité sont réunies. Selon l’Art. 52 CP, il est possible de renoncer à poursuivre lorsque la culpabilité de l’auteur et les conséquences de l’acte sont peu importantes. Pour apprécier le caractère insignifiant de l’atteinte, l’autorité peut tenir compte du contexte concret, notamment de la gravité factuelle et juridique de l’allégation et de la portée pratique limitée du préjudice allégué (consid. 2). Un recours est rejeté lorsque le ministère public ne fonde pas sa décision sur ces motifs de manière arbitraire; les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la partie qui succombe.

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 273 PE15.005596-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 23 avril 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Perrot , juges Greffière:MmeJordan


Art. 8 et 310 CPP, 52 CP Statuant sur le recours interjeté le 15 avril 2015 par B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 mars 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE15.005596-MYO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 20 mars 2015, B.________, détenu au pénitencier de Bochuz, a déposé plainte contre inconnu pour diffamation. En substance, il a indiqué qu’une rumeur courait dans le village de [...], selon laquelle il aurait crevé le pneu d’un véhicule pendant les fêtes de fin d’année, alors qu’il bénéficiait d’une permission de sortie.

  • 2 - B.Par ordonnance du 26 mars 2015, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de B.________ et de laisser les frais à la charge de l’Etat. Appliquant l’art. 8 CPP, il a considéré que les mesures à entreprendre seraient disproportionnées eu égard à l’infraction envisagée et que l’atteinte à l’honneur du plaignant devait en outre être fortement relativisée compte tenu de sa récente condamnation. C.Par acte déposé le 15 avril 2015, B.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours de B.________ est recevable.

2.1Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non- entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code

  • 3 - de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.1). Réservant le principe de l’opportunité de la poursuite, l’art. 8 al. 1 CPP renvoie notamment à l’art. 52 CP (Code pénal suisse ; RS 311.0) qui dispose que si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. 2.2En l’espèce, B.________, qui a été condamné pour mise en danger de la vie d’autrui, vol, tentative de vol, menaces, incendie intentionnel et tentative d’instigation à faux témoignage, se plaint d’être accusé à tort d’avoir crevé le pneu d’un véhicule. Force est de constater, comme l’a retenu la procureure, que des mesures d’instruction portant sur cette simple rumeur villageoise apparaissent effectivement disproportionnées en regard de l’infraction dénoncée. Au demeurant, sur le fond, l’atteinte à l’honneur du recourant est insignifiante, voire inexistante, eu égard aux infractions qu’il a commises et pour lesquelles il a été condamné à la peine privative de liberté de 6 ans qu’il exécute actuellement. C’est par conséquent à juste titre que la procureure a renoncé à l’ouverture d’une poursuite pénale en se fondant sur l’art. 8 CPP. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

  • 4 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 mars 2015 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. B.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

defamationnon-entry orderopportunenessproportionalityhonor offenseappeal costs

The appeal was filed in time and before the competent appellate authority by a complainant with standing.

An order refusing to open proceedings may be challenged within ten days; the appellant was the injured party and therefore entitled to appeal.

Yes. Investigative measures would have been disproportionate and the alleged injury to honor was minimal in light of the appellant’s prior convictions and custodial sentence.

The rumor concerned a minor allegation. Given the appellant’s serious prior convictions and ongoing six-year prison sentence, the prosecution could properly renounce proceedings under the opportuneness principle.

The appeal costs were charged to the appellant.

As the appellant lost, the flat appellate fee had to be borne by him.

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