351 TRIBUNAL CANTONAL 55 PE15.007789-ERY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 janvier 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MmesByrde, juge, et Epard, juge suppléante Greffier :M.Magnin
Art. 426 al. 2 et 429 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 décembre 2018 par E.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 16 novembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.007789-ERY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 25 avril 2015, vers 02h49, les cinq derniers wagons du train de marchandises [...], soit les wagons n° 18 à 22 du convoi, ont déraillé au point kilométrique 19.0, sur la ligne ferroviaire [...], sis sur la Commune de [...]. Les wagons n° 18 à 21, qui contenaient des produits chimiques, se sont renversés sur le côté. Le déraillement du train a
2 - entraîné la fermeture du réseau ferroviaire entre [...] et [...] durant plusieurs jours et le déversement de diverses matières. Lors du renversement des wagons, la citerne du wagon n° 19, qui contenait 25 tonnes d’acide sulfurique, s’est abimée et a laissé échapper son contenu dans le terrain situé aux abords de la voie. En raison de la poussée des deux wagons situés derrière lui, le wagon n° 20 a effectué une rotation d’un demi-tour sur lui-même, avant de se renverser sur le bas côté de la voie, sa citerne, endommagée, laissant échapper environ 3'000 litres de soude caustique. Lors du transvasement du wagon n° 21, l’acide chlorhydrique contenu dans celui-ci a subi une perte de quelques dizaines de litres. b) Le 27 avril 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale. c) Par courrier du 19 août 2015, le Ministère public a sollicité l’obtention d’un rapport concernant la pollution du sol et des eaux engendrée par le déraillement du 25 avril 2015. d) Le 17 septembre 2015, la Direction générale de l’environnement a apporté les observations suivantes : La surface polluée s’est étendue sur quelque 1'000 m 2 . La pénétration dans le sol des produits chimiques déversés lors de l’accident a toutefois été relativement faible malgré les fortes précipitations survenues à cette période, les polluants n’ayant pas pénétré au-delà d’un mètre de profondeur. Ce confinement a eu comme conséquence une réduction des volumes de terres polluées à éliminer et une protection de la nappe phréatique. Sur les 1'350 tonnes excavées, 420 tonnes ont été incinérées en cimenterie. Les terres très fortement polluées par l’acide sulfurique et celles polluées par la soude caustique ont été acheminées avec des conteneurs étanches vers la plateforme de traitement des terres d’une société zurichoise.
3 - Dès lors que le puits de pompage des [...], appartenant à la Commune de [...], est situé à environ 300 mètres à l’aval hydraulique de l’endroit de l’accident, celui-ci a eu lieu dans une zone de protection des eaux. Ce puits, qui était potentiellement menacé par l’écoulement des produits chimiques, a été mis hors service dès la connaissance de l’accident, par mesure de précaution et pour ne pas mobiliser la nappe phréatique. Afin de détecter l’arrivée d’un éventuel front de pollution dans celle-ci, deux forages de 15 et 20 mètres de profondeur ont été réalisés. A l’instar du puits des [...], ces forages ont été équipés de sondes assurant un monitoring en temps réel de plusieurs paramètres, permettant ainsi un suivi continu et instantané de la qualité des eaux souterraines. e) Le 27 septembre 2016, le Ministère public a reçu le rapport final établi par le Service suisse d’enquête de sécurité (ci-après : le SESE). Dans son rapport, ce service a fait état de divers dommages matériels, outre celui occasionné au matériel roulant. Il a indiqué que la voie avait subi des dégâts considérables, que plusieurs mâts supportant la ligne de contact avaient été arrachés et que, s’agissant de l’installation de sécurité, les caniveaux à câbles et les châssis supportant les installations intérieures de l’appareil d’enclenchement avaient été arrachés. Le SESE a relevé que la cause directe du déraillement était la perte de la boîte d’essieu avant gauche du wagon n° 20. Selon les constatations du service, « la perte de cette boîte d’essieu est le résultat d’un long processus, initié lors des travaux de maintenance de ladite boîte d’essieu en août 2011. Lors de cette opération, le disque de sécurité de l’écrou cannelé qui fixe le roulement sur la fusée de l’essieu n’a pas été assuré correctement. Petit à petit, l’écrou cannelé s’est dévissé ce qui a provoqué, au fur et à mesure, [d]es dégradations [...] [, soit la] sollicitation des galets du roulement de la boîte d’essieu dans le sens transversal, [l’]augmentation des déplacements latéraux de l’essieu 1 et [l’]apparition d’excoriation en forme de "S" sur la table de roulement des roues de cet essieu ; [la] fatigue puis fissure des lames de ressort de la suspension primaire de l’essieu 1 gauche. Finalement ces dégradations ont provoqué le déraillement du wagon n° 20 à [...]. ».
4 - Par ailleurs, le SESE a indiqué que, lors de l’inspection des essieux 2 à 4 du wagon n° 20, les diverses irrégularités constatées dans le montage des boîtes d’essieu, telles que le disque de sécurité n’appuyant pas contre l’écrou [...] ainsi que les différents couples de serrage des vis de sécurité, dénotaient un manque de qualité et de rigueur lors du montage des boîtes d’essieu effectué lors de la révision, en août 2011. Le service a précisé que, lors de l’inspection, en octobre 2015, de l’entreprise qui avait procédé à la révision des boîtes d’essieu du wagon n° 20, à savoir la société [...], établie en [...], les constatations faites avaient permis de corroborer qu’il y avait eu un manque de maîtrise dans l’exécution du travail ainsi qu’un contrôle de qualité insuffisant lors des travaux de révision. f) Le 10 octobre 2017, le Ministère public a mis en œuvre une demande d’entraide judiciaire internationale. Il ressort des résultats de celle-ci que l’employé ayant effectué l’inspection et le montage des roulements du wagon en question en juin 2011 était le dénommé E.. Lors de son audition, l’intéressé a déclaré qu’il travaillait dans l’entreprise [...] depuis 1995, que, depuis 2009, il faisait partie du service des essieux, qu’il avait effectué les travaux sur l’essieu en question, qu’il avait, sur celui-ci, effectué l’inspection des roulements et leur montage selon le module VPI 04, qu’il connaissait la manière d’effectuer les travaux conformément à ces règles et qu’il vérifiait ses propres travaux. Par ailleurs, E. a contesté que le boulon de l’écrou de l’essieu en question était manquant ou n’avait pas été serré correctement et a indiqué qu’il était impossible qu’un manquement ait pu arriver par inadvertance. g) Le 28 juin 2018, le Ministère public a étendu l’instruction contre E.. h) Dans le délai de prochaine clôture, E., a, par courrier du 6 novembre 2018, demandé que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité pour les dépenses
5 - occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure lui soit allouée. B.Par ordonnance du 16 novembre 2018, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre E., pour entrave au service des chemins de fer par négligence et délit contre la loi fédérale sur la protection des eaux par négligence (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à E. une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II), a statué sur le sort des objets séquestrés (III) et a mis les frais de procédure, par 8'486 fr. 70, à la charge d’E.________ (IV). Le Procureur a considéré que la maintenance de la boîte de l’essieu à l’origine de l’accident avait été réalisée par E.________ le 21 juin 2011 et que c’était la mauvaise exécution de son travail qui avait causé le déraillement des wagons n° 18 à 22 du convoi n° [...]. Ainsi, s’agissant des effets accessoires du classement, le Ministère public a relevé que la procédure pénale avait été ouverte en raison de la négligence fautive du prénommé, de sorte qu’il convenait de mettre les frais de procédure à la charge de celui-ci en application de l’art. 426 al. 2 CPP et, partant, de lui refuser l’allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure. C.Par acte du 6 décembre 2018, E.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de celle-ci en ce sens que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, dont le montant sera fixé à dire de justice, lui soit allouée. E.________ a en outre pris des conclusions subsidiaires. Par lettre du 18 janvier 2019, le Ministère public a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur.
6 - E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Le recourant invoque un défaut de motivation de l’ordonnance de classement attaquée. Il soutient en particulier que le Procureur n’aurait pas expliqué en quoi le recourant aurait provoqué, de manière illicite et fautive, l’ouverture de l’action pénale. 2.2Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
3.1Le recourant invoque une violation de l’art. 426 al. 2 CPP et du principe de la présomption d’innocence. Il soutient qu’il n’y aurait pas lieu de lui imputer les défauts mis en évidence dans le rapport du SESE, dès
8 - lors que ce rapport n’aurait aucune valeur probante s’agissant de la détermination des responsabilités dans cette affaire. En outre, le recourant reproche au Ministère public de n’avoir pas indiqué quel comportement clairement établi il aurait adopté personnellement en relation de causalité avec les frais imputés, ni analysé son rôle sous l’angle de la responsabilité délictuelle. Enfin, il rappelle qu’il a formellement contesté avoir violé ses devoirs et les règles de l’art dans la maintenance du wagon n° 20. En définitive, il considère qu’aucun comportement illicite et fautif en lien de causalité avec l’accident du 25 avril 2015 ne pourrait lui être reproché, si bien que les frais de procédure ne devraient pas être mis à sa charge. 3.2 3.2.1Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le
9 - comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). 3.2.2La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 144 IV 202 consid. 2.1.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_886/2018 précité consid. 2.1.2). Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006, p. 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP] ; TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). Lorsque la condamnation aux frais n’est que partielle, la réduction de l’indemnité devrait s’opérer dans la même
10 - mesure (Griesser, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., 2014, n. 2 et 4 ad art. 430 CPP ; Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 430 CPP ; TF 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.2 ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013). 3.3 3.3.1En l’espèce, dans le cadre de la présente affaire, le Ministère public a mis en œuvre peu de mesures d’instruction. En ce qui concerne la détermination des causes de l’accident, le rapport du SESE (P. 23) constitue la principale pièce du dossier. Or, dans son introduction, le rapport mentionne qu’il a exclusivement été établi dans le but de prévenir les accidents survenant lors de l’exploitation des chemins de fer et que l’appréciation juridique des circonstances et des causes ne fait pas l’objet de celui-ci. Le rapport ajoute qu’il ne vise nullement à établir des responsabilités ni à élucider des questions de responsabilité civile. Par ailleurs, E., qui a effectué un travail de révision sur l’essieu à l’origine du déraillement du wagon n° 20 en 2011, mis en cause par le rapport du SESE, n’a été entendu que de manière très succincte par voie de commission rogatoire. Il a formellement contesté avoir mal exécuté son travail de maintenance et qu’un manquement ait pu survenir par inadvertance. De plus, il a expliqué avoir effectué son travail selon les normes en vigueur. Au regard de ce qui précède, force est d’admettre que le dossier ne contient pas suffisamment d’éléments permettant d’établir les responsabilités en cause. En effet, le dossier repose principalement sur le rapport du SESE. Cependant, comme on l’a vu, ce rapport n’a pas pour vocation d’établir les circonstances sous l’angle juridique et les responsabilités, de sorte qu’il n’a pas de réelle valeur probante à ce titre. De plus, les irrégularités ou manquements pointés du doigt par le SESE n’ont pas été établis avec certitude et les travaux de maintenance en cause se sont déroulés près de quatre ans avant l’accident. Ainsi, le dossier étant lacunaire sur ce point, il est impossible d’affirmer que les travaux effectués par E. sur le wagon en question en 2011 soient à
11 - l’origine de l’accident du 25 avril 2015. Les faits ne sont donc pas clairement établis et ne sont pas non plus incontestés. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que le recourant a provoqué de manière illicite et fautive l’ouverture de la présente procédure pénale. Les frais de procédure arrêtés dans l’ordonnance de classement attaquée ne doivent donc pas être mis à sa charge, mais laissés à la charge de l’Etat. 3.3.2Les frais de procédure étant laissés à la charge de l’Etat, le recourant a droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure préliminaire, les conditions de cette disposition légale étant remplies. Dans son recours, E., dont le conseil n’a déposé aucune note d’honoraires, a conclu à ce que le montant de celle-ci soit fixé à dire de justice. L’autorité de céans statuera donc immédiatement sur le montant de l’indemnité. En l’occurrence, le recourant a confié la défense de ses intérêts à un avocat en date du 1 er novembre 2018 (cf. P. 30/2). L’activité de ce mandataire a pour l’essentiel consisté à prendre connaissance du dossier et à déposer des déterminations sur la question des effets accessoires du classement, suite à l’avis de prochaine clôture du Ministère public (P. 30/1). Ainsi, il y a lieu de considérer qu’une activité de 5 heures, au tarif horaire usuel de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), est appropriée. Par conséquent, une indemnité de 1'500 fr., plus un montant correspondant à la TVA de 7,7%, par 115 fr. 50, soit de 1'615 fr. 50, doit être allouée à E. pour la procédure préliminaire. 4.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance de classement attaquée réformée aux chiffres II et IV de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent, l’ordonnance du 16 novembre 2018 étant maintenue pour le surplus.
12 - Le recourant obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure de recours, arrêtée à 900 fr. (correspondant à 3 heures d’activité au tarif horaire de 300 fr.), TVA en sus, par 69 fr. 30, soit à 969 fr. 30, au total, sera allouée au recourant, à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 16 novembre 2018 est réformée comme il suit aux chiffres II et IV de son dispositif : « II. Octroie à E.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 1'615 fr. 50 ; IV. Laisse les frais de procédure, par 8'486 fr. 70, à la charge de l’Etat. ». L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 969 fr. 30 (neuf cent soixante-neuf francs et trente centimes) est allouée à E.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christophe Wilhelm, avocat (pour E.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
[...] AG, -Direction générale de l’environnement, -Office fédéral de l’environnement, -Office fédéral des transports, -Service suisse d’enquête de sécurité, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :