Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
453
PE15.008533-ECO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 juillet 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière:MmePaschoud
Art. 396 al. 1 CPP
Statuant sur l’acte interjeté le 1
er
juin 2015 par K.________
ensuite de l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 mai 2015
par le Ministère public central dans la cause n°PE15.008533-ECO, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par acte du 4 mars 2015, K.________ paraît avoir déposé plainte
contre « les responsables du Grand Conseil vaudois » notamment pour
fraude, vol et répression (P. 4).
- 2 -
B.Par ordonnance du 11 mai 2015, le Ministère public central a
refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais de la procédure à la
charge de l’Etat (II).
Le Procureur a estimé que les propos de K.________ étaient
confus et difficilement compréhensibles, et a considéré que les éléments
constitutifs d’une quelconque infraction n’étaient pas réunis.
C.Le 1
er
juin 2015, K.________ a adressé à la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal un courrier concernant l’ordonnance rendue le
11 mai 2015 par le Ministère public central (P. 6).
Au vu des propos peu clairs ressortant du courrier du 1
er
juin
2015, le Président de la Chambre des recours pénale a imparti un délai au
26 juin 2015 à l’intéressé pour indiquer si son acte devait être considéré
comme un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue
par le Ministère public central (P.7).
Le 23 juin 2015, K.________ a adressé un nouveau courrier au
greffe de la Chambre des recours pénale, mais n’a pas confirmé qu’il
entendait recourir contre l’ordonnance du 11 mai 2015 (P. 8).
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le ministère public en application des art. 310 ss
CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] dans
les 10 jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est dans
le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art. 395 CPP ; 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure
pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 OJV [loi vaudoise d’organisation
judiciaire ; RSV 173.01].
- 3 -
1.2En l’espèce, malgré le délai qui lui a été imparti pour faire part
de ses intentions, K.________ n’a pas indiqué qu’il entendait faire recours
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère
public central le 11 mai 2015.
- Il y a lieu de prendre acte du fait que l’acte déposé par
K.________ le 1
er
juin 2015 n’est pas un recours et de rayer la cause du
rôle.
Les frais de la présente procédure, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du fait que l’acte du 1
er
juin 2015 n’est pas un
recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais sont laissés à la charge de l’Etat.
- 4 -
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. K.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Mots-clés
non-entry orderappeal admissibilityclarification deadlinecase struck from rollcourt costs