Recours irrecevable faute de versement de sûretés

CREP pe15-008799-484/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale12 août 2015Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

F.________ a recouru contre une ordonnance de classement du ministère public de Lausanne. La Chambre des recours pénale cantonale lui avait ordonné de verser des sûretés de CHF 550 d’ici au 16 juillet 2015, en l’avertissant qu’à défaut de paiement, le recours ne serait pas examiné. Il n’a pas payé et n’a demandé ni prolongation ni restitution du délai. Le tribunal a donc déclaré le recours irrecevable en vertu de l’Art. 383 para. 2 CPP et a laissé l’émolument de recours de CHF 220 à la charge de l’État.

Regeste Omnilex

Art. 383 al. 1-2 CPP; sûretés pour le recours de la partie plaignante; non-entrée en matière en cas de défaut de versement des sûretés dans le délai imparti. L’autorité de recours peut exiger de la partie plaignante qu’elle fournisse des sûretés destinées à couvrir les éventuels frais et indemnités. Les sûretés sont réputées versées en temps utile si elles sont remises à l’autorité, versées en faveur de la poste ou débitées d’un compte bancaire ou postal suisse au plus tard le dernier jour du délai. Si les sûretés ne sont pas fournies à temps et qu’aucune prolongation ni restitution du délai n’est demandée, l’autorité n’entre pas en matière sur le recours. Les frais de la procédure de recours peuvent être laissés à la charge de l’État lorsque le recours n’est pas traité (consid. 1-3).

Texte intégral

353 TRIBUNAL CANTONAL 484 PE15.008799-YBL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 12 août 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffier :M.Addor


Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 juin 2015 par F.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 9 juin 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.008799- YBL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

  • 2 - Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.Le 20 juin 2015, F.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de classement rendue le 9 juin 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Par avis du 26 juin 2015, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 16 juillet 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le recourant n'a pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP). 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire.

  • 3 - Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. F., -M. P., -Ministère public central, et communiqué à :

  • Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

security for costsinadmissibilityappealprivate complainantcriminal procedurecourt costs

No. Because the appellant did not provide the required security within the deadline and requested neither an extension nor restitution, the appeal could not be heard.

Under Art. 383 para. 1-2 CPP, the appeal authority may require security from the private complainant; if the security is not provided in time, the authority does not enter into the appeal.

The appeal costs of CHF 220 were left to the State.

As the procedure ended with inadmissibility, the court applied Art. 423 para. 1 CPP and fixed the sole fee under Art. 422 para. 1 CPP and the cantonal fee tariff.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.