Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
748
PE15.009748-PGT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 novembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 91 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 septembre 2015 par
I.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 1
er
septembre
2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la
cause n° PE15.009748-PGT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 28 avril 2015, I.________ a déposé plainte pénale contre
D.________ pour injure et contre V.________ pour lésions corporelles simples,
subsidiairement voies de fait, et dommages à la propriété.
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Le 13 mai 2015, le plaignant a fait parvenir à la police un
constat médical en complément à la plainte qu’il avait déposée.
Par courriers des 19 juin et 23 juillet 2015, le Procureur de
l’arrondissement du Nord vaudois a interpellé I.________ pour connaître la
suite qu’il entendait donner à sa plainte, tout en l’informant qu’en
l’absence d’une réponse de sa part, celle-ci serait considérée comme
retirée et l’affaire classée.
I.________ n’a donné aucune suite à ces interpellations.
B.Par ordonnance du 1
er
septembre 2015, le Ministère public a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre D.________ et
V.________ (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II).
C.Par pli remis à la poste le 12 septembre 2015, I.________ a
déposé auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal une
copie d’un acte de recours contre cette ordonnance.
Par avis du 18 septembre 2015, le recourant a été invité, dans
un délai au 7 octobre 2015, à retourner à la Cour de céans son acte de
recours muni de sa signature originale ainsi qu’à effectuer un dépôt de
550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de ces deux
démarches en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son
recours.
Le 28 septembre 2015, I.________ s’est acquitté du montant de
550 francs.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
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dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
Aux termes de l’art. 91 al. 2 CPP, les écrits doivent être remis
au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale ou à la Poste suisse
notamment. L’expression « les écrits » s’interprète largement. Elle vise
toute forme d’écriture (plainte, réclamation, recours) liée à un délai dans
lequel celle-ci doit être déposée. Il doit s’agir d’un original, soit d’un
document signé par la partie ou son mandataire, de sorte qu’une copie ou
un téléfax n’est pas recevable (Stoll, in: Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10
ad art. 91 CPP ; Corboz et al., Commentaire de la loi sur le Tribunal
fédéral, 2
e
éd., Berne 2014, n. 52 ad art. 42 LTF et les références citées ;
ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 ).
En effet, pour des raisons de sécurité, il y a lieu d'exiger qu'un
acte de recours soit muni de la signature originale de son auteur ; l'acte
sur lequel la signature ne figure qu'en photocopie n'est pas valable. Même
si la personne envoyant le téléfax signe l'original en sa possession, qui
sert de support à la transmission, l'autorité ne saurait admettre la validité
d'un acte judiciaire dont la signature ne lui parvient qu'en (télé)copie, en
raison des risques d'abus (ATF 121 II 252 consid. 3 et les références citées
; CREP 27 avril 2015/280).
1.2En l’espèce, le recourant a adressé à la Cour de céans une
copie de son acte de recours. Celle-ci n’était donc pas munie de sa
signature originale. Bien qu’I.________ se soit acquitté du montant des
sûretés dans le délai imparti, il n’a pas donné suite à la mise en
conformité formelle de son acte de recours, de sorte que la Chambre des
recours pénale n’est toujours pas, à ce jour, en possession d’un acte de
recours muni de sa signature originale.
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2.Il résulte de ce qui précède que le recours formé par I.________
doit être déclaré irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 2 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont
mis à la charge du recourant.
III. Les frais mis à la charge du recourant sous chiffre II ci-dessus
sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent
cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés et le
solde, par 110 fr. (cent dix francs), lui est restitué.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. I.________,
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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