Le recours contre le refus d’entrer en matière est rejeté

CREP pe15-013842-584/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale15 sept. 2015Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Z.________ a recouru contre une ordonnance de non-entrée en matière d’un procureur vaudois sur sa plainte contre K.________ pour escroquerie fondée sur des commissions prétendument impayées. La Chambre cantonale des recours pénale a estimé que l’acte ne contenait aucun fait concret faisant apparaître les éléments constitutifs de l’escroquerie et que le litige était de nature civile. Elle a donc rejeté le recours, confirmé l’ordonnance de non-entrée en matière, maintenu les frais de première instance mis à la charge du plaignant et mis à sa charge des frais de recours de CHF 550.

Regeste Omnilex

Art. 310 CPP, 393 al. 1 let. a CPP; le refus d’entrer en matière sur la plainte est licite lorsque, à la lecture de celle-ci, les faits allégués ne révèlent pas les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction. Pour l’escroquerie au sens de l’Art. 146 CP, le plaignant doit au moins exposer des indices concrets de tromperie, d’astuce, d’induction en erreur, d’acte de disposition, de dommage, de lien de causalité et d’intention de s’enrichir illicitement. De simples affirmations concernant une créance ou une « escroquerie », sans exposé circonstancié des faits, justifient de considérer le litige comme étant de nature civile et de refuser l’ouverture d’une procédure pénale. Les frais peuvent être mis à la charge de la personne qui a provoqué la procédure pénale de manière téméraire ou infondée.

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 584 PE15.013842-DTE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 15 septembre 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière:MmeJoye


Art. 146 CP; 310, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours, daté du 1 er août 2015, déposé par Z.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 juillet 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE15.013842-DTE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. Le 14 juillet 2015, Z.________ a déposé plainte contre K.________ pour escroquerie, indiquant ce qui suit : « Depuis l’automne et une partie de l’hiver 2014, M. K.________ me doit ~ Fr. 5000.- de commissions non payées, à ce jour, ce qui fait que je dépose plainte contre lui, pour

  • 2 - escroquerie. Si vous le souhaitez, je tiens à votre disposition des éléments de preuve ». A l’appui de sa plainte, il a produit sa carte de visite où il apparaît comme « Promoteur PME région ouest » auprès d’ [...].

B. Par ordonnance du 30 juillet 2015, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a mis les frais, par 75 fr., à la charge de Z.________ (II). Le procureur a considéré qu’aucune infraction pénale ne résultait de la plainte, que le litige était manifestement de nature civile et que le plaignant ayant agi de manière téméraire, il devait supporter les frais de la procédure.

C. Par courrier daté du 1 er août 2015, reçu le 4 août suivant au greffe du Ministère public, accompagné d’un lot de pièces, Z.________ a contesté avoir agi de manière téméraire et a indiqué que « les pièces signées de M. K.________ et annexées vous permettront de constater qu’il y a escroquerie » et que « l’infraction est pénale et non civile ». Interpellé par le Procureur, le plaignant a confirmé que cette écriture devait être considérée comme un recours. Par avis du 19 août 2015, le greffe de l’autorité de céans a imparti au recourant un délai au 8 septembre 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Par courrier du 21 août 2015, le recourant a informé l’autorité de céans qu’il n’était pas en mesure de s’acquitter du montant demandé à titre de sûretés, expliquant qu’il avait fait faillite en 2006, qu’il touchait une rente AVS de 750 fr. par mois et qu’il avait des problèmes de santé. Le 1 er septembre 2015, le Président de la cour de céans a dispensé le recourant du versement des sûretés requises par avis du 19 août 2015.

  • 3 - E n d r o i t :
  1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

En l’espèce, interjeté dans le délai légal, auprès du ministère public qui l’a transmis à l’autorité compétente conformément à l’art. 91 al. 4 CPP, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

  1. a) Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).

b) En l’espèce, la plainte a été déposée pour « escroquerie ». Pour que l'infraction d'escroquerie – au sens de l’art. 146 CP – soit réalisée,

  • 4 - plusieurs conditions objectives doivent être remplies, à savoir une tromperie, une astuce, une induction en erreur, un acte de disposition, un dommage, ainsi qu'un lien de causalité entre les éléments qui précèdent. Sur le plan subjectif, l'escroquerie suppose une intention et un dessein d'enrichissement illégitime pour soi-même ou pour un tiers (Dupuis/ Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 1 ad art. 146 CP). Dans ses écritures, plus que laconiques, Z.________ se borne à alléguer que K.________ lui devrait un montant d’environ 5'000 fr. à titre de commissions non payées et qu’« il y a escroquerie », sans aucune autre explication. Ni dans sa plainte, ni dans son recours, il n’apporte le moindre indice de l’existence d’une quelconque infraction pénale, en particulier d’une escroquerie, c’est-à-dire de manœuvres astucieuses visant à tromper autrui dans un but d’enrichissement. Ainsi, c'est à bon droit que le procureur a considéré que le litige entre les parties était de nature civile et qu’il a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale du recourant.

c) Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). Le Tribunal fédéral a toutefois jugé que l'art. 420 let. a CPP – aux termes duquel la Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure – permet à l’autorité pénale de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance, cette action récursoire pouvant figurer dans la décision finale rendue par l'autorité pénale si elle concerne des personnes responsables qui ont participé à la procédure (TF 6B_5/2013 du 19 février 2013 c. 2.5 et 2.6 et les références citées). En l’espèce, force est de constater que le plaignant, qui n’a pas même pris la peine d’indiquer à l’autorité pénale les faits précis sur lesquels il fondait ses accusations – pourtant d’une certaine gravité –, a

  • 5 - agi de manière infondée ; la mise à sa charge des frais de procédure était donc justifiée.
  1. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance de non-entrée en matière du 30 juillet 2015 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 juillet 2015 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Z.________,
  • Ministère public central,

  • 6 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

fraudnon-entrycivil disputecriminal complaintcostsappeal admissibilitycomplainant standing

The appeal was filed in time and was admissible.

It was filed within the legal deadline by the private complainant, who had standing to appeal.

Yes; the complaint did not show any criminal elements of fraud.

The appellant alleged only an unpaid civil claim and gave no concrete indication of deception, astuteness, inducement, disposal, damage, or fraudulent intent.

Yes; the cost allocation was justified because the complaint was unfounded.

The complainant initiated the criminal proceeding without providing concrete facts supporting serious accusations, so he caused the proceedings infoundedly.

Yes; the appellant had to bear the CHF 550 appeal fee.

As the losing party, he must bear the costs of the appeal proceedings.

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